TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103893_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 19 mars 2021, 17 février et 14 mars 2023, M. B C demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes. M. C soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il est fondé à déduire les sommes versées aux enfants de son ex-compagne sur le fondement des dispositions prévues de l'article 196 du code général des impôts, dès lors qu'il subvenait à leurs besoins ; - il est fondé à déduire la pension alimentaire versée à ses parents au titre de l'année 2016 se trouvant dans un état de besoin ; - l'administration n'est pas fondée à appliquer la majoration de 25% aux bénéfices non commerciaux réalisés sur le fondement des dispositions de l'article 158 du code général des impôts dès lors qu'il a fait appel à un expert-comptable en 2016. Par un mémoire en défense enregistré les 13 octobre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Louazel, rapporteuse ; - et les conclusions de M. Prost, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'un contrôle sur pièces, M. C s'est vu notifier, par une proposition de rectification du 6 décembre 2018, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes, à raison des pensions alimentaires portées en déductions de ses revenus et de ses bénéfices non commerciaux déclarés. Par des courriers du 26 décembre 2018 et 20 mai 2019 puis une réclamation préalable en date du 6 janvier 2021, M. C a contesté les cotisations supplémentaires des impositions mises à sa charge. L'administration a, par une décision en date du 26 janvier 2021, accepté partiellement sa réclamation et maintenu les impositions contestées pour un montant total de 25 437 euros. M. C demande au Tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise admet, dans son mémoire en défense, accorder à M. C le dégrèvement d'une partie des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des deux années en litige, à hauteur de 4 536 euros. Les conclusions de la requête tendant à la réduction de ces cotisations à concurrence de cette somme sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins de décharge : 3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". 4. En vertu de ces dispositions, il incombe au requérant de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge. 5. Aux termes de l'article 193 ter du code général des impôts : " À défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants. ". Aux termes de l'article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; / 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer. ". 6. Si un enfant dont le parent, hébergé au même foyer, dispose de ressources suffisantes pour participer, fût-ce partiellement, à son entretien, ne peut être considéré comme recueilli, il en va différemment lorsque ce parent ne dispose pas de ressources ou que celles-ci sont regardées comme étant insuffisantes pour subvenir même partiellement aux besoins matériels de l'enfant. 7. Pour remettre en cause le quotient familial déclaré par M. C au titre des années 2016 et 2017, l'administration a relevé que l'intéressé ne pouvait être regardé comme assumant la charge exclusive et effective des enfants de son ex-compagne. Il résulte de l'instruction que le requérant vivait, au cours des années d'imposition en litige, avec Mme A et ses trois enfants, et justifie, à cet égard, avoir subvenu à l'entretien des intéressés à hauteur de 26 177 euros en 2016 et 16 631 euros en 2017. L'administration relève toutefois que le jugement de divorce de Mme A mentionne la perception de revenus mensuels d'environ 2 000 euros. Cependant, ce jugement concerne une situation de fait antérieure à la période en litige. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que sa compagne aurait fait figurer ses enfants sur ses propres déclarations de revenus au titre des années 2016 et 2017 n'est pas de nature à faire perdre au parent qui accepte le rattachement, le bénéfice de la majoration de son quotient familial pour les années en litige. Enfin, si l'administration indique que Mme A a déclaré, au titre de l'année 2017, percevoir un revenu de 15 600 euros en qualité de styliste et avoir ses trois enfants à charge, ces revenus ne peuvent être regardés comme suffisants pour subvenir même partiellement aux besoins de ses enfants durant les deux années d'imposition en cause. Dans ces conditions, M. C a pu à bon droit, en application de l'article 196 du code général des impôts, rattacher les enfants de son ancienne compagne à son foyer fiscal au titre des années 2016 et 2017. 8. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies () ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit () ". 9. Il résulte des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts qu'une pension alimentaire n'est déductible que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquelles les personnes ne doivent des aliments qu'à leurs ascendants ou descendants qui sont dans le besoin. 10. Pour justifier la déduction de la pension alimentaire versée à ses parents en 2016 et 2017, M. C se prévaut de l'état de besoin de ces derniers très âgés et à l'état de santé fragile. Il soutient que la pension de 26 870 euros perçue par les intéressés en 2016 était insuffisante pour faire face aux nécessités de la vie courante, dont la prise en charge de leur aide à domicile. Toutefois, M. C n'établit pas, par les éléments qu'il verse au dossier, que ses parents disposaient de ressources insuffisantes leur permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé la déduction de la somme versée par M. C au titre de pension alimentaire à ses parents. 11. Aux termes de l'article 158 du code général des impôts : " 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie () des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : / a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion () / b) Qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre, d'une association de gestion et de comptabilité ou d'une succursale d'expertise comptable, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M () ". 12. Il n'est pas contesté que M. C n'était pas adhérent à un centre de gestion et qu'il n'a pas fait appel à un expert-comptable agréé qu'au cours de l'année 2016. Par suite, l'administration a appliqué à bon droit la majoration de 25 % prévue par les dispositions précitées pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2016. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de années 2016 et 2017 des sommes de pensions alimentaires versées aux enfants de son ex-compagne non déduites de son revenu imposable et, ce faisant, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations en résultant. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. C à hauteur du dégrèvement de 4 536 euros prononcé en cours d'instance au titre des années 2016 et 2017. Article 2 : M. C est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes dans les conditions fixées au point 13 du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2103893_20231124
Données disponibles
- Texte intégral