TA4411ème chambre11ème chambreDésistementCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2103894_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 7 avril 2021 sous le n° 2103894, Mme C B, épouse A, représentée par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a prononcé la suspension, pour une durée maximale de quatre mois, de son agrément d'assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, d'une part, que les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts, d'autre part, qu'ils sont la conséquence de dysfonctionnements du service départemental en charge de la gestion des assistants maternels et, enfin, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une enquête interne à décharge.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B épouse A une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, Mme B épouse A déclare se désister purement et simplement de sa requête, sous la condition que le département de Loire-Atlantique se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II- Par une requête enregistrée le 9 juin 2021 sous le n° 2106363, Mme C B, épouse A, représentée par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle ;
2°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 rejetant le recours gracieux formé contre la décision précitée du 8 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas obtenu communication de l'intégralité des pièces de son dossier administratif, préalablement à la réunion de la commission consultative paritaire départementale ;
- l'autorité départementale a procédé à un détournement de pouvoir en ne sollicitant pas une enquête interne impartiale préalablement à la décision attaquée ;
- la décision procède d'une appréciation erronée des faits exposés dans le cadre des signalements effectués tant par les parents des enfants confiés que des collègues de la maison des assistants maternels (MAM), alors qu'aucun dysfonctionnement de la structure ni aucun manquement dans ses capacités à réguler les situations conflictuelles entre collègues ne sont établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B épouse A une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, Mme B épouse A déclare se désister purement et simplement de sa requête, sous la condition que le département de Loire-Atlantique renonce à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- et les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n° 2103894 et 2106363 de Mme B épouse A concernent une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
1. Mme B épouse A a bénéficié d'un agrément en qualité d'assistance maternelle délivré par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique le 11 juillet 2001, et régulièrement renouvelé, afin de lui permettre d'accueillir au sein de la MAM " La Cabane des p'tits loups ", en dernier lieu, quatre enfants de 0 à 4 ans. A la suite de huit signalements de parents et trois informations d'assistantes maternelles exerçant au sein de la MAM auprès du service de la protection maternelle et infantile faisant état de pratiques professionnelles et de comportements inadaptés présentant un risque de maltraitance pour les enfants confiés à la requérante, le président du conseil départemental a, par décision du 9 octobre 2020, prononcé la suspension de son agrément, puis, par décision du 8 décembre 2020, procédé au retrait de cet agrément. Mme B épouse A demande l'annulation de ces deux décisions.
2. D'une part, par des mémoires enregistrés le 17 septembre 2024, Mme B épouse A a déclaré se désister de ses requêtes, à la condition que le département de la Loire-Atlantique renonce, pour chacune des requêtes, à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 1er octobre 2024, le département de la Loire-Atlantique s'est désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La condition mise par Mme B épouse A à ses désistements est ainsi remplie. Ces désistements étant dès lors purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 2, par des mémoires enregistrés le 1er octobre 2024, le département de la Loire-Atlantique a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse A des requêtes n° 2103894 et n° 2106363.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du département de la Loire-Atlantique de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAULe président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103894_20241105