TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103895_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2021, 4 avril 2022 et 12 juillet 2022, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) D, représenté par Me Sarkissian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de modifier le nom du bénéficiaire du forage n° 28/630/94 situé au lieu-dit " Villebalay " sur la parcelle cadastrée section ZE 0006 de la commune de Langey et, par voie de conséquence, de retirer l'autorisation accordée à M. F ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de modifier, en sa faveur, le nom du bénéficiaire du forage n° 28/630/94 dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la direction départementale des territoires, en donnant acte le 27 janvier 2020 à M. C F du changement du nom du bénéficiaire du forage litigieux, a méconnu l'article R. 214-45 du code de l'environnement ; - il est resté titulaire et exploitant du forage litigieux dès lors qu'il a conservé ses droits sur celui-ci au-delà du 1er janvier 2008, date de fin du bail qui lui avait été consenti par les propriétaires de la parcelle sur laquelle est situé le forage. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que les consorts D sont dépourvus d'intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2021, M. C F a présenté des observations. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring ; - les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Sarkissian, représentant le GAEC D. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 mars 1972, les consorts D ont conclu un bail rural avec les propriétaires de la parcelle cadastrée section ZE 0006 située sur la commune de Langey au lieu-dit " Villebalay ", d'une durée de vingt-cinq ans, renouvelable tacitement. Durant l'exécution du bail, les consorts D ont construit sur cette parcelle un forage, numéroté 28/630/94, avec l'autorisation des propriétaires. Alors que ce bail était arrivé à son terme le 1er janvier 2008, les propriétaires de la parcelle désignée ci-dessus ont consenti un bail rural aux consorts E, le 24 avril 2009. Par la suite, un nouveau bail rural a été signé avec M. C F le 12 décembre 2019, concernant cette même parcelle. M. F a saisi la direction départementale des territoires d'Eure-et-Loir, le 22 novembre 2019, d'une demande de changement du nom du bénéficiaire du forage n° 28/630/94, dont il a été donné acte par décision du 27 janvier 2020. Par courrier reçu le 6 juillet 2021, les consorts D ont demandé au directeur départemental des territoires d'Eure-et-Loir de les désigner comme bénéficiaires de ce forage. Du silence de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 6 septembre 2021. Par la requête ci-dessus analysée, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 214-40-2 du code de l'environnement : " Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité. ". 3. En premier lieu, le GAEC D doit être regardé comme excipant de l'illégalité de la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le directeur départemental des territoires d'Eure-et-Loir a donné acte de la déclaration de changement du bénéficiaire du forage n° 28/630/94, adressée par M. F, dès lors que ce dernier n'avait pas qualité pour déclarer cette modification. Toutefois, dès lors que la décision implicite de rejet contestée, née le 6 septembre 2021, n'a pas été prise en application de la décision du 27 janvier 2020, le GAEC D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision implicite née le 6 septembre 2021. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, le GAEC D soutient être le bénéficiaire et l'exploitant du forage n° 28/630/94, dès lors qu'il a conservé ses droits sur cet ouvrage après le terme du bail rural échu le 31 décembre 2007, que leur avait consenti l'indivision B, propriétaire de la parcelle sur laquelle est installé le forage. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bail rural du 12 décembre 2019, que les propriétaires de la parcelle cadastrée section ZE 0006 située sur la commune de Langey, sur laquelle est implanté le forage n° 28/630/94, l'ont prêté à bail à M. F sans en exclure l'exploitation. Il ressort également des pièces du dossier que M. A B, représentant de l'indivision B, propriétaire de cette parcelle, a autorisé M. F à exploiter le forage évoqué ci-dessus en vertu du bail du 12 décembre 2019. Ainsi, le GAEC D n'est pas fondé à soutenir qu'il est le bénéficiaire du forage litigieux. Au demeurant, la circonstance que les consorts D n'ont reçu, au terme du bail rural signé le 31 mars 1972, aucune indemnité en lien avec les ouvrages de forage qu'ils avaient construits sur la parcelle ne saurait constituer à leur profit un droit d'exploitation de ce forage. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet d'Eure-et-Loir en défense, que la requête du GAEC D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de groupement agricole d'exploitation en commun D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. C F. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2103895_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel