TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103897_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile sans délai. Elle soutient que : - même si elle n'a pas déféré à toutes les convocations, l'OFII n'était pas tenu de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est vulnérable. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Pereira pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 20 mai 1995, a accepté le 22 septembre 2020, à la suite d'une demande d'asile, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile proposées par l'OFII pour elle-même et sa famille. Par décision du 29 septembre 2021, l'OFII y a mis fin. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'articles L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile est fondée sur l'irrespect par l'intéressée des exigences des autorités chargées de l'asile en ne se présentant pas aux autorités, ce que ne conteste pas Mme B. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'un état de stress post-traumatique avec des tendances dépressives secondaires dû à une maltraitance et un vécu traumatique pendant plusieurs années aux Pays-Bas, en lien avec un réseau de prostitution, selon des certificats médicaux des 29 juillet 2021 et 27 août 2021 indiquant qu'un suivi psychiatrique est nécessaire en raison de la " grande fragilité " psychologique de l'intéressée. Un autre certificat médical du 23 septembre 2021 indique qu'il serait souhaitable que Mme B soit hébergée dans un établissement uniquement pour femmes. Par les pièces produites, Mme B démontre son état de vulnérabilité. L'intéressée est donc fondée à soutenir que par la décision en litige, l'OFII a méconnu les dispositions précitées et, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, il y a lieu d'en prononcer l'annulation. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de rétablir Mme B dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1 er : La décision de l'OFII du 29 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII, de rétablir Mme B dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 13 avril 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2103897_20230413
Données disponibles
- Texte intégral