TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103899_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2021 et 29 mars 2023, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser 8 000 euros au titre de son préjudice moral, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace. Il soutient que : - il a exercé les fonctions de mécanicien de maintenance au sein de la DCAN de Lorient pendant près de 35 ans, et a été exposé à l'amiante durant toute cette période ; -les ateliers où il a été affecté sont inscrits ont été reconnus comme amiantés ; -ses collègues avec qui il a travaillé tout au long de sa carrière professionnelle ont été indemnisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. B ; - s'agissant du préjudice moral (anxiété), M. B n'établit pas être bénéficiaire de l'ASCAA, il n'est d'ailleurs pas éligible à celle-ci ; ainsi, son préjudice moral ne peut être présumé ; - par ailleurs, l'intéressé ne justifie ni des conditions ni de l'ampleur de son exposition personnelle aux poussières d'amiante lui causant le préjudice moral ressenti. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; - le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; - le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ; - l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ; - l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes ; - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ouvrier d'Etat, a été employé au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Lorient du 16 septembre 1955 au 31 juillet 1992, en qualité de mécanicien de maintenance. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière à la DCN de Lorient, il a sollicité, par un courrier notifié le 6 avril 2021, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral. A la suite du silence gardé par l'administration sur sa demande, M. B demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices. Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". 3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de travail, signée par son employeur et datée du 8 juin 2021, que M. B a travaillé à la DCN de Lorient, en qualité de mécanicien de maintenance, et était affecté aux ateliers chaudronnerie, mécanique et usinage du 16 septembre 1955 au 9 septembre 1957, et à la Forme de construction, du 28 mai 1984 au 29 septembre 1990, et enfin aux chantiers et ateliers entretien sous-marins du 30 septembre 1990 au 31 juillet 1992. La profession de M. B et les bâtiments où il a été affecté sont listés à l'annexe I de l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers d'Etat fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la Défense. En outre, M. B a été bénéficiaire d'une attestation d'exposition délivrée par son employeur le 19 février 2021. Dès lors, M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du 21 avril 2006 précité, dès lors que la profession et le bâtiment d'affectation sont listés à l'annexe I et III dudit arrêté. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2007. La circonstance que M. B ait été bénéficiaire des attestations susmentionnées n'a pas eu pour effet ni de faire courir un nouveau délai, ni d'interrompre le cours de la prescription de la créance dont le requérant se prévaut, qui était déjà prescrite à la date à laquelle il a effectué son examen médical. 5. Par suite, la réclamation préalable de M. B, adressée le 6 avril 2021 au ministre des armées, concerne une action indemnitaire qui était prescrite, le requérant n'invoquant par ailleurs aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription quadriennale et cette circonstance ne résultant d'aucun élément au dossier. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller, Rendu public après mise à disposition du greffe du tribunal le 15 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesL'assesseur le plus ancien, Signé Y. Moulinier La greffière, Signé L. Garval La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2103899_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel