TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103900_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2021, Mme A demande au tribunal : -d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 258 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021 et de 629,04 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021. Elle soutient que : - eu égard à ses handicaps qui ne lui permettent pas de trouver un emploi en adéquation avec son état de santé et compte tenu des charges qui lui incombent elle est placée dans une situation précaire ; - elle a fait l'objet d'une différence de traitement avec d'autres salariés dès lors qu'elle n'a pu cumuler le revenu de solidarité active avec le salaire perçu à la reprise d'une activité professionnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le conseil départemental de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -Mme A a bénéficié d'allocations auxquelles elle ne pouvait prétendre eu égard à ses erreurs et omissions dans ses déclarations trimestrielles ; - eu égard à son activité professionnelle, elle ne pouvait prétendre à un cumul revenu de solidarité active et activité salariée, les exceptions prévues par le règlement départemental portant sur les seuls secteurs agro-alimentaire et restauration/hôtellerie ; - sa situation de précarité n'est pas établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité une remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 258 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021 et de 629,04 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du 25 juin 2021 dont Mme A demande l'annulation. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R.262-7 du même code : " () II. Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes: ()3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels () " . Aux termes de l'article R.262-8 : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1o de l'article L. 262-3: 1o L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée; (..) " . Enfin, l'article R. 262-11 fixe la liste des ressources qui ne sont prise en compte dans l'assiette de calcul du revenu de solidarité active. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.()/ La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de solidarité active est fondé sur la réintégration dans les ressources de Mme A notamment de sa pension d'invalidité et des salaires perçus à la reprise de son activité. Si Mme A soutient qu'elle a été victime d'une discrimination en ce que certains salariés exerçant en hôtellerie ou en restauration ont pu bénéficier dans le département d'un cumul de leur salaire avec le revenu de solidarité active, et entend ainsi contester l'illégalité de la décision de récupération de l'indu qui lui est réclamé, une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application ; par suite, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de ce refus, de l'illégalité de la décision de récupération. En toute hypothèse, d'une part, cette différence de traitement est en rapport avec les exigences de ces postes et peut donc se justifier s'agissant de secteurs en tension, d'autre part, il n'apparaît pas que Mme A aurait été placée dans des conditions de travail équivalentes à celles des salariés concernés au regard de l'objet de cette dérogation. En outre, il résulte de l'instruction que le département a autorisé, par deux délibérations de la commission permanente des 30 avril 2020 et 29 janvier 2021, en application de l'article L. 262-26 du code de l'action sociale et des familles, le cumul du revenu de solidarité active avec une activité salariée uniquement dans les secteurs agro-alimentaire et de la restauration/hôtellerie. Or, la requérante exerçait son activité dans le secteur de l'aide à la personne. 4. Mme A invoque des difficultés financières et indique que toutes dépenses confondues, elle doit faire face à une charge qui s'élève à la somme d'environ 1 630 euros. Toutefois, les dépenses ainsi invoquées concernent à la fois des dépenses annuelles et mensuelles, au demeurant non justifiées, qui ne permettent pas d'établir les charges mensuelles réelles qui lui incombent. Or, il résulte de l'instruction que Mme A perçoit des ressources mensuelles, composées d'une pension d'invalidité d'un montant de 346 euros, d'une allocation de logement social de 36 euros, d'un salaire de 1 104 euros et d'indemnités chômage de 29 euros soit un montant de ressources mensuelles de 1 515 euros. La requérante, qui vit seule, n'établit donc pas qu'elle serait, au jour du jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de procéder au remboursement de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 887,04 euros, pour laquelle elle pourra demander un échelonnement de remboursement. Mme A n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2021 lui refusant la remise de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au conseil départemental de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2103900_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel