TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103902_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2021 et 11 mai 2023, M. A B, représenté par la société d'avocats Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d'indemnisation avec capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières sans moyen de protection efficace ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a exercé les fonctions de technicien à statut ouvrier (TSO) à l'arsenal de Brest, au bâtiment du poste 4 et ses annexes du 12 janvier 1959 au 5 décembre 1995 ; -ses fonctions et son bâtiment d'affectation étant mentionnés dans l'arrêté du 21 avril 2006, il démontre avoir été exposé aux poussières d'amiante ; -il a en outre été affecté à la pyrotechnie Saint Nicolas où il a également exposé à l'amiante ; - la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa créance sur l'Etat, dès lors que les conditions de son interruption sont remplies ; la plainte déposée par M. C le 11 février 2002 interrompt le délai de prescription ; l'avis du Conseil d'Etat du 19 avril 2022 n'a pas remis en cause cette position. Par un mémoire en défense, enregistré les 10 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la prescription quadriennale doit être opposée à la créance de M. B ; -à titre subsidiaire, le préjudice d'anxiété de M. B n'est pas établi ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes ; - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ancien ouvrier d'Etat, estime l'Etat, en sa qualité d'employeur, responsable d'une carence fautive, faute d'avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Il a sollicité son administration, par un courrier du 24 août 2020, la réparation de son préjudice moral (anxiété), Par une décision en date du 31 mai 2021, le service du commissariat des armées a rejeté sa demande indemnitaire. En conséquence, M. B a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices. Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". 3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance. 4. Lorsque la victime d'un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d'une collectivité publique dépose contre l'auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile, ou se porte partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, l'action ainsi engagée présente, au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d'un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance. En revanche, ne présentent un tel caractère ni une plainte pénale qui n'est pas déposée entre les mains d'un juge d'instruction et assortie d'une constitution de partie civile, ni l'engagement de l'action publique, ni l'exercice par le condamné ou par le ministère public des voies de recours contre les décisions auxquelles cette action donne lieu en première instance et en appel. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de son attestation d'exposition, délivrée par son employeur le 25 mai 2020, que M. B a travaillé à la DCN de Brest, en qualité de technicien à statut ouvrier (TSO) spécialité dessinateur, du 12 janvier 1959 au 5 décembre 1995 La profession et le bâtiment d'affectation de M. B sont listés aux l'annexes I et III de l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions, des établissements ou parties d'établissement permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la Défense. Dès lors, M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) au plus tard à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du 21 avril 2006 précité, dès lors que la profession et que ses bâtiments d'affectation sont listés à l'annexe I et III dudit arrêté. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2007. 6. Si M. B se prévaut d'une action juridictionnelle introduite en 2005 par les ayants droits de M. C, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ou ses ayants-droits auraient eux-mêmes déposé une plainte avec constitution de partie civile, ou se seraient portés partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte. Le ministre est par suite fondé à soutenir que la prescription quadriennale opposable à M. B, qui n'a pas été interrompue par l'action de son collègue, était prescrite au 31 décembre 2010 et que sa réclamation préalable reçue le 24 août 2020 était tardive. 7. Par suite, la réclamation préalable de M. B, adressée le 24 août 2020 au ministre des armées, est prescrite. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. B. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesL'assesseur le plus ancien, Signé Y. Moulinier La greffière, Signé L. Garval La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2103902_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel