TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103903_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Aubry, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision en tant qu'elle lui refuse un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 22 février 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant géorgien né le 16 décembre 2002, est entré sur le territoire français le 28 novembre 2017 accompagné de ses parents et de ses sœurs et frère. Le 25 janvier 2021, il a sollicité des services de la préfecture de Loir-et-Cher la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 28 juin 2021, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Loir-et-Cher du 25 janvier 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet, notamment, de signer " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit donc être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était en classe de première. Dès lors, ne poursuivant pas des études supérieures, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. M. A est entré sur le territoire français à l'âge de quinze ans accompagné de ses parents, de ses deux sœurs majeures et de son frère né en 2004. Il est célibataire et n'établit, ni même n'allègue, être chargé de famille en France. Si, depuis son arrivée en France, il a été constamment scolarisé, sa situation ne justifie pas qu'il soit exceptionnellement admis au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ses parents, chez lesquels il réside et dont il dépend financièrement, ainsi qu'au moins l'une de ses sœurs font l'objet eux aussi de mesures d'éloignement. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour doivent être rejetées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen unique soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, ne peut qu'être écarté. 9.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Stéphane B Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2103903_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel