TA302ème chambre magistrat statuant seul2ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 2ème chambre magistrat statuant seul — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103903_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. C, représenté par Me Lemoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel la présidente du département du Gard lui a infligé un blâme ; 2°) d'enjoindre au département du Gard de reconstituer sa carrière ; 3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de débat contradictoire et de précision dans la convocation sur les frais reprochés ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la clôture de l'instruction fixée au 21 mars 2016 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corneloup, présidente, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me Lemoine, représentant M. C et Mme B, agent mandaté représentant le département du Gard. Vu la note en délibéré enregistrée le 10 novembre 2022, présentée pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjoint technique principal de 1ère classe, affecté au service Moyens et environnement de travail au sein du département du Gard, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel la présidente du département du Gard lui a infligé un blâme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le président du conseil départemental par Mme A, directrice générale adjointe aux ressources internes du département. Par arrêté du 2 juillet 2021, régulièrement publié, au recueil des actes administratifs du département du Gard, la présidente du conseil départemental du Gard a donné délégation à Mme A, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, manquant en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si la décision ne mentionne pas de façon précise les dates des éléments reprochés, il n'est pas contesté que M. C a eu connaissance du rapport du 25 mai 2021 qui est très circonstancié et relate 43 incidents liés à des propos et comportements inappropriés de M. C du 21 mai 2019 au 21 avril 2021. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. C soutient que l'arrêté attaqué méconnait le principe du contradictoire dès lors qu'il ne disposait que d'un délai de six jours pour prendre connaissance de son dossier avant son entretien disciplinaire et que les faits reprochés dans la convocation étaient dénués de précision. Il ressort des pièces du dossier qu'il est constant que M. C a été convoqué le 17 septembre 2021 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 8 septembre 2021 pour son entretien disciplinaire. M. C a ainsi disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance des faits reprochés et de son dossier. Les faits reprochés sont par ailleurs suffisamment précisés par la mention " agissements inappropriés et répétés envers vos collègues de travail ". Par suite, le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire sera écarté. 5. En dernier lieu, les faits mentionnés dans le rapport circonstancié du 25 mai 2021 sont constitutifs de manquements à l'obligation pour tout agent de respecter sa hiérarchie et ses collègues. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent, par suite, être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Gard, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, F. E La greffière, I. LOSA La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2103903_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel