TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103903_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juillet 2021 et le 19 décembre 2022, la SAS Bellapart France, représentée par la AARPI MetA, demande au tribunal : 1°) la condamnation de la région Occitanie à lui verser la somme de 81 735,15 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable car elle a respecté le délai de quarante-cinq jours prévu par le cahier des clauses administratives générales pour présenter son mémoire en réclamation ; - sa requête n'est pas tardive car elle a saisi le comité amiable de règlement des différends dans le délai de six mois qui lui était imparti et ensuite le tribunal administratif dans le nouveau délai de six mois qui a commencé à courir à compter de la décision prise par le maitre d'ouvrage ; - sa demande indemnitaire est justifiée puisque les travaux complémentaires ont été acceptés par le maitre d'ouvrage, ils étaient indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art et ils sont imputables à une faute du maître de l'ouvrage dans la définition de ses besoins. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 26 septembre 2022, la région Occitanie et la société ARAC, venant aux droits de la société Languedoc Roussillon Aménagement, représentées par Me Marco, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Bellapart France une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la requête est tardive car le mémoire en réclamation a été envoyé tardivement par la société requérante, au vu du cahier des clauses administratives générales (CCAG) dans sa version résultant de l'arrêté du 8 septembre 2009 ou de l'arrêté du 3 mars 2014 ; - la requête est irrecevable car la saisine du comité amiable de résolution des différends est tardive au regard du CCAG applicable au marché ; - la saisine du tribunal administratif est tardive car la saisine du comité amiable de résolution des différends n'a pas interrompu le délai de recours mais l'a suspendu ; - les sujétions en litige n'étaient pas imprévues et étaient comprises dans le prix global et forfaitaire du marché ; - il n'est pas établi que les travaux supplémentaires étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage ; - la société Bellapart a commis des fautes de nature à diminuer son droit à indemnisation puisqu'elle n'a pas relevé l'insuffisance du projet et s'est abstenu de demander des renseignements complémentaires ; - en signant l'avenant n°1, celle-ci a renoncé à toutes réclamations ultérieures de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée ; - les montants sollicités ne sont pas justifiés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - les observations de Me Berthault, représentant la société Bellapart France et celles de Me Marco représentant la région Occitanie et la société ARAC. Considérant ce qui suit : 1. La région Languedoc-Roussillon, désormais région Occitanie, a donné mandat à la société Languedoc Roussillon Aménagement, aux droits desquels intervient désormais la société ARAC, en vue de réaliser les locaux de la nouvelle faculté de médecine de Montpellier. Dans ce cadre, la société Bellapart France s'est vue confier, par acte d'engagement du 22 janvier 2015, le lot n°3 correspondant aux façade vitrée, mur rideau verre extérieur attaché et verrerie pour un montant de 2 147 762,98 euros hors taxe. La réception des travaux a été prononcée avec effet au 20 février 2017. Le décompte général a été signé par le maitre d'ouvrage le 24 septembre 2018 pour un montant de 2 711 170,15 euros toutes taxes comprises. Par la présente requête, la société Bellapart France conteste le montant de ce décompte général et demande le versement d'un montant de 81 735,15 euros hors taxe, conformément au mémoire en réclamation qu'elle a adressé au maitre d'ouvrage. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. L'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché qui définit les pièces constitutives du marché stipule que : " les documents faisant partie du marché sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3.5.2 : - le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG) arrêté du 8 septembre 2009 et JO du 1er octobre 2009 () ". 3. L'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version publiée au journal officiel du 1er octobre 2009 prévoit en son article 13.4, relatif au décompte général que : " 13. 4. 4. Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer () 13. 4. 5. Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 13. 4. 4, () ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché ". Par ailleurs, aux termes de l'article 50.1 du même CCAG : " 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient () entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation () / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6 ". 4. Il résulte de ces stipulations que l'entrepreneur dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle il a reçu notification du décompte général pour faire parvenir au représentant du pouvoir adjudicateur un mémoire en réclamation. Si, avant l'expiration de ce délai, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas reçu le mémoire contestant le décompte général, celui-ci devient définitif et ne peut plus être contesté. Il en irait autrement dans l'hypothèse où l'entrepreneur établit qu'il a remis son mémoire en réclamation aux services postaux en temps utile afin qu'il parvienne avant l'expiration du délai applicable compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier. 5. En l'espèce, il est constant que la société Bellapart France a accusé réception du décompte arrêté par le maitre d'ouvrage le 1er octobre 2018. En application des stipulations précitées, il lui appartenait de faire parvenir son mémoire en réclamation dans un délai de quarante-cinq jours, qui s'entend en jours calendaires, soit au plus tard le jeudi 15 novembre 2018 à minuit. Dans ces conditions, l'envoi du mémoire en réclamation de la société Bellapart France le 14 novembre 2018, la veille du terme de ce délai, sans tenir compte d'un délai normal d'acheminement postal, a conduit à une remise tardive au maître d'ouvrage le 16 novembre 2018. Il s'ensuit que le décompte général, notifié le 1er octobre 2018, a acquis un caractère définitif et ne peut plus être contesté au contentieux. La région Occitanie et la société ARAC sont ainsi fondées à soutenir que la requête est irrecevable en raison du caractère tardif du mémoire en réclamation constituant le préalable obligatoire à la saisine du tribunal. 6. Par ailleurs, si les parties ne s'accordent pas sur la version du CCAG qu'il convient d'appliquer, les modifications de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du CCAG travaux, induites par l'arrêté du 3 mars 2014, et qui prévoient une réduction du délai précité de quarante-cinq jours à trente jours, sont sans influence sur la solution du présent litige, dans les circonstances de l'espèce. 7. En deuxième lieu, tant le CCAG publié au journal officiel du 1er octobre 2009 que celui modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 prévoient, en leur article 50, que pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Il est également prévu que la saisine d'un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours jusqu'à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité. Enfin, il est précisé que : " Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité ". 8. Il résulte de l'instruction que la société Bellapart France, qui a saisi le comité de résolution amiable des différends le 3 juillet 2019, s'est ensuite vue notifier, le 10 février 2021 la décision du maître d'ouvrage refusant de suivre l'avis rendu par le comité, a saisi le tribunal administratif le 23 juillet 2021. 9. Si la société Bellapart France se prévaut de l'application de l'article 142 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, en vertu duquel la saisine du comité amiable de résolution des différends a pour effet d'interrompre, et non de suspendre, le cours des différentes prescriptions et les délais de recours contentieux jusqu'à la notification de la décision prise par l'acheteur sur l'avis du comité, il résulte de l'article 1er de ce décret qu'il s'applique aux marchés publics soumis à l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, c'est-à-dire, en vertu de l'article 103 de cette ordonnance, aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2016. Dès lors, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer au présent marché. 10. En conséquence, à supposer même que le mémoire en réclamation n'ait pas été notifié tardivement et qu'il ait fait naître une décision implicite de rejet du maitre d'ouvrage, quarante-cinq jours après sa notification, ainsi que le prévoit l'article 50 du CCAG dans sa version publiée au journal officiel du 1er octobre 2009, la saisine du tribunal administratif par la société requérante est tardive, en dépit de la suspension résultant de la saisine préalable du comité amiable de résolution des différends, eu égard aux dates de saisine de ce comité et du tribunal. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit également être accueillie. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la société Bellapart France, tendant à la condamnation de la région Occitanie à lui verser une somme d'un montant de 81 735,15 euros hors taxes doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Bellapart France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bellapart France les sommes demandées par la région Occitanie et la société ARAC sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Bellapart France est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Occitanie et la société ARAC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bellapart France, à la région Occitanie et à la société ARAC. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mars 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2103903_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel