TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103905_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 2021 et 19 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Bapcérès (Selarl DBKM avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, d'un montant de 873,16 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer ledit indu ; 3°) d'enjoindre au président de la métropole de Lyon de procéder à la restitution des retenues qui ont été opérées sur l'allocation aux adultes handicapés aux fins de recouvrer l'indu ; 4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la décision du 15 janvier 2021 est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas démontré que la commission de recours amiable a été saisie en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, la privant ainsi d'une garantie ; - elle est entachée d'erreur de fait faute pour la métropole de Lyon de communiquer les pièces sur lesquelles elle s'est fondée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 262-2 et L.262-3 du code de l'action sociale et des familles, et est entachée d'erreur de droit et de fait, dès lors que Mme C et M. A ne constituent pas un foyer au sens des dispositions précitées. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dès lors que la requérante a été déchargée de l'indu de revenu de solidarité active litigieux, par une décision du 30 juillet 2020, et qu'en outre, aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Habchi, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, afin de statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations, ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement, ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Habchi, premier conseiller, - et les observations de Me Rey, représentant la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département du Rhône depuis le mois de juillet 2019. Par une décision du 9 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de de revenu de solidarité active de 873,16 euros, après avoir pris en compte une partie de l'allocation aux adultes handicapés perçue par M. A, dont elle partageait alors le domicile courant. Toutefois, par une décision du 30 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales du Rhône a régularisé la situation de Mme C en tenant compte de ce que M. A s'acquittait du forfait journalier de son hospitalisation et soldé les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante, notamment au titre des mois de mai et juin 2020. Cette régularisation a conduit à l'annulation de la créance litigieuse dont il est confirmé par la métropole de Lyon que la caisse d'allocations familiales du Rhône a prononcé la décharge. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante et comme cela a été souligné en défense, par la décision du 15 janvier 2021 prise sur son recours administratif préalable obligatoire, le président de la métropole du Rhône n'a pas confirmé l'indu de revenu de solidarité active en cause, mais a seulement confirmé que M. A devait être pris en compte dans le calcul des droits au revenu de solidarité active de la requérante. Ainsi, dès lors que la créance en litige a été annulée parallèlement à l'introduction de la présente requête, ainsi que le fait valoir la métropole gestionnaire de l'allocation, les conclusions de Mme C dirigées contre cette décision en tant qu'elle confirme l'indu de solidarité active au titre des mois de mai et juin 2020, qui tendent à la décharge dudit indu, et à la restitution des sommes retenues, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Au surplus, il résulte de l'instruction, et cela n'est pas utilement contredit, que M. A réside au domicile de la requérante depuis le mois de février 2019, qu'il est domicilié fiscalement à cette adresse au titre de l'année 2019 et qu'il figure matériellement sur la taxe d'habitation émise à cette adresse, au nom de Mme C. En outre, dans ses demandes adressées à la maison métropolitaine et départementale des personnes handicapées, M. A a désigné Mme C comme étant sa compagne et sa représentante légale. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme formant une communauté de vie avec M. A, notamment aux plans financier, moral, et social. C'est donc à bon droit que la métropole de Lyon a pris en compte M. A dans le calcul des droits au revenu de solidarité active de la requérante. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit, ou inexactement apprécié la situation qui lui était alors soumise. 3. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme que Mme C, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C dans la requête n° 2103905, tendant à la décharge de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 873,16 euros, à l'annulation de la décision du 15 janvier 2021 du président de la métropole de Lyon et à la restitution des retenues effectuées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au président de la métropole de Lyon. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition du public le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. HABCHILa greffière, S. RIVOIRE La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2103905_20221004
Données disponibles
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