TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103905_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) ne lui a accordé qu'un montant de 3 000 euros au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - la demande de prime a été déposée par son mandataire, la société Drapo, le 15 décembre 2020 ; - le montant des ressources à prendre en considération dans le calcul de la subvention doit être celui indiqué par l'avis d'imposition de l'année 2019, et non celui indiqué par l'avis d'imposition de l'année 2020. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°2026-26 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 janvier 2021, M. A a déposé auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) une demande de subvention au titre de la prime de transition énergique dite " MaPrimeRénov' ", pour le financement de travaux relatifs à son logement sis 16, rue du Cers à Saint-Marcel-sur-Aude (11). Par une décision du 11 février 2021, l'Agence a accordé à l'intéressé une prime d'un montant de 3 000 euros. Le requérant conteste la décision de l'ANAH en tant qu'elle ne lui accorde pas un montant de 4 000 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du décret n°2026-26 relatif à la prime de transition énergétique alors en vigueur : " I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l'une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : 1° les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits " très modestes " ; 2° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits " très modestes " et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits " modestes " ; 3° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits " modestes " et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits " intermédiaires " ; [] X.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie, de l'outre-mer et du budget fixe les plafonds de ressources mentionnés au I du présent article, les barèmes relatifs au montant de la prime, les plafonds de dépenses éligibles, ainsi que ses modalités de demande et liquidation. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " I.- Les plafonds de ressources dits " très modestes " et " modestes " mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé sont égaux à ceux mentionnés respectivement aux annexes 1 et 2 de l'arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat. Les plafonds de ressources dits " intermédiaires " mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé sont définis à l'annexe 1 du présent arrêté. Les modalités et les conditions d'examen des ressources du ménage s'apprécient dans les conditions définies par l'arrêté du 24 mai 2013 précité. ". Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat, tel que modifié par l'arrêté du 21 décembre 2021 : " Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard des plafonds de ressources définis aux articles 1er et 2 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, au titre de la dernière année précédant celle de la demande de subvention si les documents ou informations prévus à l'article 4 du présent arrêté sont disponibles, pour l'ensemble du ménage, à la date de la demande. Dans le cas contraire, les ressources s'apprécient, dans les mêmes conditions, sur la base des ressources de l'avant-dernière année précédant celle de la demande de subvention. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A a été déposée le 14 janvier 2021 sur le site " maprimerenov.gouv.fr ". Dès lors, c'est à bon droit, en application des dispositions précitées, que l'ANAH a pris en compte les revenus fiscaux de référence de l'année 2020, année précédant celle de la demande de subvention, afin de déterminer le montant de la prime accordée. 4. Il résulte de ces considérations que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 février 2021 en ce qu'elle ne lui accorde qu'un montant de 3 000 euros, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseur le plus ancien, N. Huchot La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 29 décembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2103905_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel