TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103905_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. B A, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel la préfète de l'Ariège lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour salarié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte et en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022.
Par une ordonnance du 30 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Matteaccioli a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 22 février 1987, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 2017. Le 20 mars 2021, il a épousé une ressortissante française et, le 12 avril 2021, il a sollicité, auprès de la préfète de l'Ariège, son admission au séjour en France. Par un arrêté en date du 1er juin 2021, la préfète de l'Ariège a refusé de faire droit à cette demande et a édicté à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de dépôt de demande de titre de séjour, que, le 12 avril 2021, M. B A, a sollicité son admission au séjour en France en qualité de salarié et au titre de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée et des écritures en défense de la préfète de l'Ariège que cette dernière a examiné la demande de titre de séjour de l'intéressé sur le seul fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, sans examiner son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale en France et de son insertion professionnelle au titre de l'exercice de son pouvoir de régularisation exceptionnelle. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la préfète de l'Ariège a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa demande de titre de séjour. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
3. Le motif d'annulation retenu au point précédent implique uniquement qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ariège de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de procéder à ce réexamen dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ouddiz-Nakache, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ouddiz-Nakache de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er juin 2021 de la préfète de l'Ariège portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ariège de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Ouddiz-Nakache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ouddiz-Nakache et à la préfète de l'Ariège.
-Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme C, magistrate honoraire,
Mme Matteaccioli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
L. MATTEACCIOLI
Le président,
P. GRIMAUD
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2103905_20230530
Données disponibles
- Texte intégral