TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103905_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2021, 24 décembre 2021 et 22 juin 2023, l'association Tennis Club de la Côte des Légendes demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le maire de Plounéour-Brignogan-Plages lui a retiré l'accès des terrains " Claude Le Hir " et a autorisé l'association Le Folgoet-Lesneven Tennis Club a occupé ces mêmes terrains.
Elle soutient que :
- elle a demandé la résiliation de la convention car la pratique des terrains de tennis devenait dangereuse et que la mairie refusait d'effectuer les travaux nécessaires ;
- l'état des terrains n'a pas permis aux licenciés du club de pratiquer leur activité sportive durant la période de restriction sanitaire alors que seul le sport en extérieur était autorisé ;
- il n'est pas établi qu'elle ne souhaite plus s'investir sur le territoire de la commune ;
- la résiliation unilatérale de la convention conclue en 2014 n'empêche pas de conclure une nouvelle convention sachant qu'elle n'a jamais manqué à ses obligations durant l'exécution de la convention initiale ;
- la convention avec le club de Lesneven ne respecte pas l'intérêt des pratiquants car l'accès n'est plus libre alors que les terrains sont peu utilisés ;
- la convention conclue menace les intérêts de la TCCL en raison du risque de perte de licenciés vers le club de Lesneven ;
- la décision comporte, en son article 2, une incohérence avec les termes de la convention en raison de la confusion sur le terme " adhérent " ;
- la décision litigieuse méconnaît le principe d'égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2021 et 20 juin 2023, la commune de Plounéour-Brignogan-Plages représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Tennis Club de la Côte des Légendes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'association Tennis Club de la Côte des Légendes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre ;
- les conclusions de Mme Gourmelon, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Trémouilles, représentant la commune de Plounéour-Brignogan-Plages.
Considérant ce qui suit :
1. En 2014, l'association Tennis Club de la Côte des Légendes (TCCL) a conclu une convention de mise à disposition temporaire des tennis municipaux " Claude Le Hir " avec la commune de Plounéour-Brignogan-Plages. Le 25 janvier 2021, l'association TCCL a décidé, unilatéralement, de procéder à la résiliation de la convention en raison de la dégradation générale du site et du refus de la commune d'effectuer des travaux. Par une décision du 1er juin 2021, la commune de Plounéour-Brignogan-Plages a autorisé le Folgoët-Lesneven Tennis Club à occuper les terrains de tennis pour la pratique de leur activité sportive. L'association TCCL a ensuite demandé à la commune, le 7 juillet 2021, l'autorisation d'accéder aux terrains de tennis concernés laquelle a été rejetée explicitement par une décision du 12 juillet 2021. Par la présente requête, L'association TCCL demande l'annulation de la décision du maire de Plounéour-Brignogan-Plages du 1er juin 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ".
3. Les moyens relatifs à la résiliation de la convention d'occupation du domaine public conclue entre la commune de Plounéour-Brignogan-plages et l'association TCCL, le 20 mars 2014, sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué qui autorise un autre club à accéder aux terrains. Par suite, ceux-ci doivent être écartés en raison de leur inopérance.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'article 4 de la convention d'occupation du domaine public conclue entre la mairie de Plounéour-Brignogan-Plages et l'association le Folgoët-Lesneven Tennis Club, que la pratique libre du tennis, pour les adhérents, doit être autorisée du 30 octobre au 1er avril. Par suite, le moyen tiré du non-respect de l'intérêt des pratiquants doit être écarté.
5. Contrairement à ce qu'affirme l'association requérante, l'article 2 de la décision attaquée et l'article 6 de la convention annexée ne comportent pas d'incohérence puisque ces dispositions précisent toutes deux que la pratique du tennis, sur les terrains " Claude Le Hir ", est autorisée pour les adhérents de l'association le Folgoët-Lesneven Tennis Club. Par suite, le moyen sera écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que la résiliation de la précédente convention a été décidée à la demande de l'association requérante. Ainsi, la décision du 1er juin 2021 autorisant l'occupation du domaine public par une association concurrente, et précisant la fin de l'autorisation accordée à l'association Tennis Club Côtes des légendes, ne fait que tirer les conséquences de cette résiliation. Dans ces conditions, l'association Tennis Club Côtes des légendes, ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'égalité par la commune lequel est inopérant à l'égard de la décision attaquée.
7. Si l'association TCCL affirme que la décision litigieuse menace ses intérêts en raison du risque de perte d'adhérents, elle ne démontre ses allégations par aucune pièce et, comme il a été dit précédemment au point 6, c'est l'association requérante qui a elle-même demandé la résiliation de la convention. Le moyen sera ainsi écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que l'association Tennis Club Côtes des légendes n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de Plounéour-Brignogan-Plages lui a retiré l'accès des terrains " Claude Le Hir " et a autorisé l'association Le Folgoet-Lesneven Tennis Club à occuper ces mêmes terrains.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Tennis Club de la Côte des Légendes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Tennis Club de la Côte des Légendes, à la commune de Plounéour-Brignogan-Plages et à l'association Le Folgoet-Lesneven Tennis Club.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
A. Le Berre
Le président,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2103905_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel