TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103905_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Benoît, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le 5 septembre 2021 la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a refusé de faire cesser le harcèlement moral dont il est victime et a rejeté le recours gracieux qu'il avait présenté contre la décision du 3 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours de faire cesser le harcèlement moral qu'il subit et de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime de harcèlement à son travail car ses collègues ont cherché à l'isoler, ses compétences ont été dénigrées et ses directives ont été remises en cause ; - il a été victime d'accusations portées à son encontre ; - ces circonstances ont conduit à ce qu'il souffre de troubles anxieux. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Me Benoît, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, professeur de lycée professionnel, exerce les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques et Aide à l'inspection Economie Gestion sur la filière " Hôtellerie Tourisme " au lycée Albert Bayet à Tours (Indre-et-Loire). Il a été placé en arrêt maladie à compter du 15 février 2021 en conséquence de troubles anxieux. Le même jour, il a présenté une demande de protection fonctionnelle. Cette demande a été rejetée par la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours le 3 mai 2021. Par sa requête M. A demande l'annulation de la décision du 3 mai 2021, de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre la décision du 3 mai 2021 et de la décision implicite de rejet de sa demande formulée le 2 juillet 2021 tendant à ce que la rectrice fasse cesser le harcèlement moral à son encontre. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. La circonstance que les agissements visés par les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 émanent d'un agent placé sous l'autorité du fonctionnaire en cause est sans incidence sur les garanties qu'elles assurent à celui-ci. 3. Aux termes de l'article 11 de la même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il en résulte que des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d'être victimes à l'occasion de leurs fonctions. 5. En conséquence, d'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. 6. M. A, à raison de ses fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, coordonne et organise les enseignements professionnels au sein du lycée Bayet dans son domaine de compétence, l'hôtellerie et le tourisme et particulièrement le service hôtellerie-restauration. Il soutient qu'il a subi, à partir de 2018 et particulièrement au cours de l'année 2020, une dégradation de ses conditions de travail en conséquence d'agissements de collègues enseignants cherchant à l'isoler, contestant ses compétences, son travail et ses directives, le dénigrant auprès d'autres d'agents du lycée et l'agressant par écrit et au cours d'entretiens. Il soutient également que l'ensemble de ces agissements a conduit à la dégradation progressive de son état de santé et à son placement en arrêt maladie à compter du 15 février 2021. Ces faits sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. 7. Le recteur de l'académie d'Orléans-Tours fait valoir que le service hôtellerie restauration du lycée Bayet connaît un climat délétère et conflictuel entre une partie de ses agents depuis plusieurs années et que notamment de nombreux conflits opposent l'équipe enseignante chargée de l'enseignement " du service en salle " à celle chargée de l'enseignement de la restauration. Le recteur fait encore valoir que les relations humaines très tendues ont pu contribuer à la dégradation de l'état de santé de M. A sans pour autant qu'une situation de harcèlement existe à son encontre et que les services du rectorat ont proposé un autre poste au requérant afin que ce dernier s'épanouisse à nouveau professionnellement dans un autre contexte. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'une situation conflictuelle existait entre une partie des enseignants du service restauration et M. A. Si M. A soutient qu'il était systématiquement dénigré par une partie des enseignants, qui auraient selon lui créé une boîte mail extérieure aux services de l'éducation nationale afin de mieux le contester et l'isoler, il ressort des pièces du dossier que les courriels des agents en cause adressés à M. A, s'ils questionnent l'opportunité de décisions prises par ce dernier, restent courtois et professionnels. Si de regrettables altercations se sont déroulées entre certains enseignants et M. A en ce qui concerne la gestion de la crise sanitaire, il ne résulte pas des comptes rendus de ces différends ou d'autres pièces du dossier que les enseignants auraient volontairement et collectivement dénigré et organisé le dénigrement du requérant. Les circonstances selon lesquelles certains enseignants apprécient le travail effectué par le requérant et que ce dernier soit par ailleurs bien noté et apprécié professionnellement par ses supérieurs ne sont pas de nature à établir l'existence d'un harcèlement à l'encontre de M. A. 9. En conséquence, les éléments de fait apportés par le requérant, pris isolément et dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de ses collègues enseignants. Dès lors en prenant les décisions attaquées, le recteur n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Par suite, les conclusions présentées pour M. A aux fins d'annulation de la décision de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours du 3 mai 2021 rejetant sa demande de protection fonctionnelle ne peuvent qu'être rejetées, de même par voie de conséquence que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement son recours gracieux et sa demande tendant à ce que la situation de harcèlement cesse. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier Vincent DUNET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2103905_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel