TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA38 · 4ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2103907_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, le 16 juin 2021, le 27 juillet 2024 et le 27 octobre 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire de Vimines a retiré l'arrêté du 7 février 2021 lui accordant un permis de construire une maison individuelle.
Il soutient que la partie de son terrain, auparavant constructible, n'a plus d'usage agricole depuis de nombreuses années par suite son classement en zone agricole par le PLUi est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, la commune de Vimines, représentée par la SCP Milliand-Thill-Pereira, conclut, à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de notification du recours contentieux prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. "
2. D'autre part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée.
3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AH0102 située au lieu-dit " Les Brilles Dessous " sur le territoire de la commune de Vimines (Savoie), a été intégralement classée en zone agricole protégée par le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) Grand Chambéry approuvé le 18 décembre 2019. Au titre du précédent plan local d'urbanisme approuvé le 25 octobre 2018, la parcelle était classée en zones Ub et A.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de situation produit par le requérant, que le secteur auquel se rattache la parcelle se caractérise par un habitat peu dense. Il est vrai que la parcelle jouxte un secteur urbanisé par un côté, comprenant des parcelles construites, lequel est néanmoins classé en zone UD ce qui correspond à une zone urbaine d'habitat diffus hors centralité, composé majoritairement d'un habitat individuel peu dense, à faible densité au titre duquel la densité doit être maitrisée. En revanche, au Nord, au Sud et à l'Ouest, la parcelle est au cœur d'une vaste zone agricole à protéger. Ainsi, elle ne saurait constituer une " dent creuse ". Si la parcelle n'est plus exploitée, elle est enherbée et est dépourvue de toute construction. En admettant même que la parcelle ait perdu sa valeur agronomique, cette circonstance est insuffisante à caractériser une erreur manifeste entachant le classement de la parcelle, compte tenu de sa localisation et de la vocation du secteur environnant. La circonstance que la parcelle AH0102 était partiellement classée en zone urbaine dans le précédent plan local d'urbanisme communal ne donne pas un droit acquis à voir ce classement maintenu dans le nouveau document d'urbanisme dont les enjeux sont désormais métropolitains. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Vimines.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme E et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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TA3820 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2103907_20250220
CAA311 avril 2025
DCA_23TL01301_20250401Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103907_20250220
Données disponibles
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