TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103908_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars 2021 et 9 octobre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2019, par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a classée au 1er échelon de classe normale du corps des professeurs des écoles, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 22 janvier 2021. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 11-3 du décret du 5 décembre 1951. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'elle est irrecevable dès lors qu'elle n'expose aucun moyen et qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation nationale, - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, - le décret n°90-680 du 1er août 1990, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a été recrutée par concours, en qualité de professeure des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2019 et classée au 1er échelon de la classe normale de ce corps correspondant à l'indice brut 444. Par décision du 22 janvier 2021, le directeur académique de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux tendant à une reprise d'ancienneté pour les années de services accomplis entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2019 en qualité de secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES). Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens () ". 3. La requête présentée par Mme C se réfère expressément aux échanges de courriels qu'elle avait eus avec l'administration relativement à la prise en compte de son ancienneté dans le corps des SAENES, lesquels indiquaient précisément le reclassement auquel elle prétendait ainsi que les dispositions sur lesquelles elle se fondait. Par suite, la requête doit être regardée comme contenant l'exposé des faits et moyens et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article D. 911-2 du code de l'éducation : " Les dispositions relatives au classement sont déterminées par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et l'ensemble des statuts particuliers des corps des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation. ". Aux termes de l'article 11-1 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, " Les fonctionnaires et agents de l'Etat auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus () sont nommés, lorsqu'ils accèdent à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du présent décret, conformément aux dispositions des articles 11-2 à 11-6 ci-après ". Les articles 8 à 11 de ce décret concernent les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaire de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, limitativement énumérés par ces dispositions. 5. L'article 11-3 de ce décret prévoit que " Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie B () sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du grade de début de ce dernier déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de l'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions suivantes : / Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon./ La durée de la carrière est calculée sur la base :/D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;/D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne./L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans./ Cependant l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans l'un des corps soumis au présent décret, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. " 6. Eu égard à ses termes et notamment à la position de l'incise " préalablement à sa nomination ", le dernier alinéa précité, qui prévoit une clause dite " du butoir ", fait obstacle à ce que l'ancienneté acquise par un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie B nommé dans un corps de catégorie A soit prise en compte dans les conditions prévues aux alinéas précédents lorsque cette prise en compte aurait pour effet de le placer dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne s'il avait été promu au grade supérieur de son corps d'origine, puis nommé dans le corps de catégorie A. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, antérieurement à sa nomination comme professeure des écoles, appartenait au corps, de catégorie B, des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES), lequel ne relève pas des fonctionnaires et agents de l'Etat visés par les dispositions des articles 8 à 11 du décret du 5 décembre 1951 visé ci-dessus. Il est constant qu'elle avait atteint, à la date de sa nomination dans le corps des professeurs des écoles, le 4ème échelon du grade de classe normale du corps des SAENES correspondant à l'indice brut 401 (indice majoré 363), avec une ancienneté de service d'environ 8 ans. 8. Pour refuser de tenir compte de l'ancienneté de la requérante dans le corps des SAENES afin de déterminer son échelon dans son nouveau corps, le recteur de l'académie de Créteil s'est fondé sur la circonstance que le 1er échelon du corps des professeurs des écoles de classe normale, auquel est attaché l'indice brut 444 (indice majoré 390) est supérieur à l'indice brut 415 (indice majoré 369) attaché au grade supérieur auquel la requérante aurait pu être promue dans son corps d'origine. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'administration aurait dû comparer l'indice brut 444 (indice majoré 390) à celui auquel l'intéressée aurait pu prétendre si elle avait été nommée dans le corps des professeurs des écoles après avoir atteint l'indice brut 415 (indice majoré 369) dans le corps des SAENES. Dès lors qu'il est constant que la " clause du butoir " n'aurait pas trouvé à s'appliquer en ce cas, la requérante est fondée à soutenir que l'administration a fait une inexacte application des dispositions précitées en ne prenant pas en compte son ancienneté pour déterminer son échelon dans son nouveau corps. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2019, par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a classée au 1er échelon de classe normale du corps des professeurs des écoles, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 22 janvier 2021. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er septembre 2019, par lequel le recteur de l'académie de Créteil a classé Mme C au 1er échelon de classe normale du corps des professeurs des écoles, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 22 janvier 2021, sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023, La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2103908_20230710
Données disponibles
- Texte intégral