TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103911_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 mars 2021 par laquelle le président de la communauté de communes de la vallée de Munster a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à la somme de 1 800 euros. Elle soutient que : - la réduction de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est injuste ; - elle a toujours donné satisfaction pendant vingt-deux ans et a subi une pression au travail qui l'a conduite à suivre une thérapie ; - après son arrêt maladie, toutes ses prérogatives ont été changées de façon unilatérale et ses conditions de travail se sont détériorées. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, la communauté de communes de la vallée de Munster, représentée par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions et de moyens ; - à titre subsidiaire, elle est mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, rédactrice territoriale principale, est employée par la communauté de communes de la vallée de Munster depuis son entrée dans la fonction publique territoriale le 18 avril 1994. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 29 mars 2021 par laquelle le président de la communauté de communes de la vallée de Munster a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à la somme de 1 800 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. ". Et aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui occupait le poste d'assistante de gestion et agent d'accueil de la médiathèque à 60 % et de comptable à 40 %, a repris le travail après son arrêt maladie du 26 juin 2020 au 7 février 2021 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique sur des fonctions d'agent d'accueil et de responsable d'animations à la médiathèque. Ses fonctions ayant évolué, la communauté de communes de la vallée de Munster était dès lors fondée à procéder au réexamen de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Le montant de cette indemnité étant fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions, l'établissement public défendeur était fondé à réduire le montant compte tenu de la diminution des responsabilités de la requérante dans ses nouvelles fonctions d'agent d'accueil. Enfin, la communauté de communes de la vallée de Munster n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant le montant de cette indemnité à 1 800 euros. 4. En second lieu, le service de santé au travail a émis des recommandations lors de la visite de pré-reprise du 30 juin 2020, estimant que l'état de santé de Mme A était incompatible avec l'activité professionnelle au siège de la communauté de communes. Afin de prendre en considération ces recommandations, ainsi que le désir de la requérante de travailler avec la petite enfance, la communauté de communes de la vallée de Munster a établi une fiche de poste pour des fonctions d'agent d'accueil et de responsable des animations seniors et jeunesse hors les murs. Ces nouvelles missions ont été discutées avec Mme A lors d'un entretien le 29 septembre 2020, et la collectivité a sollicité la requérante à plusieurs reprises afin de connaître sa position sur cette proposition. Elle s'est bornée à répondre qu'elle ne pouvait se positionner, son état de santé ne lui permettant pas de reprendre le travail. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que toutes ses prérogatives ont été changées de façon unilatérale. Si la requérante soutient qu'elle a subi une pression au travail et que ses conditions de travail se sont détériorées, elle n'apporte aucun élément ni précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ces affirmations. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021 et que sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée au titre des frais exposés par la communauté de communes de la vallée de Munster et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de la vallée de Munster tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes de la vallée de Munster. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2103911_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel