TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103912_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 10 mai 2022, M. H D, représenté par Me Philippon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps a délivré à M. I un permis de construire autorisant la construction d'un bâtiment comprenant quatre logements et un local professionnel sur un terrain sis 7 rue Molière à Saint-Pierre-des-Corps et la décision du 7 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles à fin indemnitaire présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme par M. I ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-des-Corps la somme de 2 000 euros et à la charge de M. I la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et ne comporte pas les mentions prévues à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le permis de construire méconnaît l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il n'est pas démontré que la voie publique desservant le projet est adaptée à l'importance des usages alors que la circulation va augmenter ; - le permis de construire méconnaît l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que la construction dépasse la hauteur maximale autorisée ; - le permis de construire méconnaît l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que le projet ne s'insère pas dans son environnement ; - le permis de construire méconnaît l'article UA 11.1.2 et UA 11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que le dossier de demande ne mentionne pas les matériaux utilisés pour la façade et la toiture du projet ; - le permis de construire méconnaît l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que le projet ne prévoit la construction que de 4 places de stationnement ; - le permis de construire méconnaît l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme en ce le projet ne prévoit aucun aménagement pour les espaces libres. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2022 et le 13 juin 2022, la commune de Saint-Pierre-des-Corps, représentée par Me Viaud conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 18 mars 2022, le 23 mars 2022 et le 25 mai 2022, M. I, représenté par Me Bouet, conclut au rejet de la requête, à ce que M. D soit condamné à verser une amende juste et équitable en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, à ce que M. D soit condamné à lui verser la somme de 50 854,08 euros au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D la somme de 1 920 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - le requérant a exercé un recours abusif de nature à engager sa responsabilité, il doit être condamné en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme à lui verser la somme de 50 854,08 euros en réparation des frais engagés pour le coût de portage financier du projet engagé, des coûts liés à la hausse de TVA et des pertes de revenus locatifs ; - le requérant doit être condamné à verser une amende pour recours abusif ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre-des-Corps approuvé par le conseil communautaire de Tours Métropole Val de Loire le 19 novembre 2018 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Me Silvestre, substituant Me Viaud et représentant la commune de Marseilles-les-Aubigny. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 mai 2021, le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps a délivré un permis de construire à M. I pour la création d'un bâtiment comprenant quatre logements et un local professionnel sur la parcelle cadastrée ZN 74. M. D a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 9 juillet, rejeté par un courrier du maire du 7 septembre 2021. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2021 et de la décision de rejet du 7 septembre 2021 de son recours gracieux. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 3. Il est constant que Mme C G adjointe en charge de l'urbanisme, qui a signé l'arrêté litigieux, ne disposait pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'une délégation de signature pour la délivrance de permis de construire. L'arrêté est donc entaché d'incompétence. Toutefois, ce vice a été régularisé, par la délivrance le 1er octobre 2021 d'un permis rectificatif signé par le maire de la commune M. E F, lequel indique dans son article 1er que l'arrêté est rectifié en ce qui concerne le signataire de l'autorisation. Il comporte les nom prénom et qualité de son signataire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté du 5 mai 2021 doit être écarté tout comme le moyen tiré de ce que la signature de Mme G ne ferait pas apparaître la qualité complète de celle-ci. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme : " UA 3.2 Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance et à sa destination (). UA 3.3 les voies publiques ou privées doivent : - être adaptées à la nature et à l'importance des usages qu'elles supportent et des opérations qu'elles desservent ; - participer au maillage viaire communal et s'intégrer correctement au schéma général de circulation ; - présenter lorsque nécessaire, des caractéristiques techniques susceptibles d'intégrer des places de stationnement public ". 5. Le projet dispose d'un accès sur la rue Molière, voie à double sens, d'une longueur d'environ 150 mètres, bordée de maisons d'habitation, et dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ne serait pas en capacité d'absorber le flux de circulation supplémentaire engendré par la création des 4 logements et du local professionnel en cause. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre-des-Corps auraient été méconnues par le projet en litige doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 10 du plan local d'urbanisme : " La hauteur maximale des constructions est de 12,50 mètres (R+3+C) ", le PLU précisant dans ce même article que : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant tout remaniement. Elle est calculée à l'égout de la partie principale du bâtiment. Les ouvrages techniques et les éléments de superstructures (cheminées, antennes, poteaux) ou de modénatures ne sont pas pris en compte dans le calcul. () " 7. Le requérant soutient que le projet de construction fait apparaître une hauteur du bâtiment de 15,967 mètres de sorte qu'il présente une hauteur supérieure à la hauteur maximale de 12,50 mètres autorisée par les dispositions précitées. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article UA 10 du règlement du PLU que l'appréciation de la hauteur maximale des bâtiments doit s'effectuer par rapport à un point de référence du sol naturel situé à l'égout de la partie principale du bâtiment. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de coupe joint à la demande de permis de construire qu'à l'égout de la partie principale du bâtiment, le projet présente une hauteur de 10,27 mètres et que la hauteur citée par le requérant correspond à celle prise au faîtage. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 10 du règlement du PLU doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme : " Toute construction, ouvrage à édifier ou à modifier doit tenir compte de l'environnement urbain existant, veiller à s'y inscrire harmonieusement et participer à la valorisation du quartier () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que si, le projet est situé rue Molière, qui est bordée de maisons d'habitation en R+1 et R+1+C, les rues Maxime Bourdon et Jean Moulin, perpendiculaires à la rue Molière, Genève, présentent des constructions d'une hauteur comparable à celle du projet litigieux. Le quartier d'implantation du projet ne présente ainsi pas une unité et un intérêt architectural particulier. Par suite, le projet litigieux portant sur la construction d'un immeuble en R+2+C comprenant quatre logements et un local professionnel présente une volumétrie qui n'apparaît pas disproportionnée ni en rupture par rapport au type et au gabarit des constructions avoisinantes. De plus, M. D n'assortit son moyen d'aucune précision, se bornant à indiquer que le projet est " quasiment deux fois plus haut " que les constructions avoisinantes. Enfin, la prescription prévue à l'article 4 de l'arrêté litigieux imposant de retravailler le traitement de la façade sur rue afin de réduire l'effet de hauteur ne saurait être interprétée comme constatant une insertion non harmonieuse mais comme enjoignant au pétitionnaire de l'insérer au mieux. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 du règlement du PLU doit être écarté. 10. En cinquième lieu, si M. D soutient que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas les matériaux utilisés pour la toiture et les façades, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier leur conformité aux articles UA 11.1.2 et UA 11.1.3 du plan local d'urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du plan de coupe que des mentions manuscrites font apparaître un " enduit gratté ton pierre, une menuiserie aluminium gris anthracite, un garde-corps aluminium, une pergola terrasse / ossature bois, une couverture toit terrasse, gouttières zinc " et s'agissant de la toiture une " couverture ardoises naturelles. Dès lors, le moyen doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article UA 12 du plan local d'urbanisme : " Le stationnement des véhicules et vélos doit correspondre à la taille et à la destination du projet. Il doit être assuré sur le terrain d'assiette ou à proximité immédiate. Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobile et vélos toute construction neuve, tout changement de destination, aménagement, extension, reconstruction après démolition, susceptibles de générer de nouveaux besoins. ". Aux termes de l'article UA 12.2 du même plan : " Le nombre des emplacements de stationnement ne devra pas être inférieure à : - 1,2 place de stationnement par logement jusqu'au type 3, - 1,5 place de stationnement par logement pour les types 4 et 5 () Locaux à usage de bureaux, petits commerces et hôtels-restaurants : Les aires de stationnement doivent représenter au minimum 50% de la surface plancher. () En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le constructeur peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même soit : - de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 300 mètres ; - de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement dans les mêmes conditions ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de quatre places de stationnement sur le terrain d'assiette du projet et que quatre autres places de stationnement se situeront dans des garages privés situés au 5 et 7 rue Jean Jaurès et au 226 avenue de Stalingrad, comme en atteste la production par le pétitionnaire de deux baux à usage d'emplacement pour une durée de 15 ans et de la promesse de location de stationnement pour un bail de longue durée. Dès lors, le projet, en ce qu'il comporte 8 places de stationnement pour deux studios (type T1), deux appartements (type T4) et un local bureau d'une surface de 32,26 m2, est conforme aux dispositions précitées. 13. Par ailleurs, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires applicables au calcul de la distance de 300 mètres précédemment mentionnée, elle doit s'entendre comme la distance en ligne droite, et non par un trajet à pied. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à moins de 300 mètres à vol d'oiseau des quatre places de stationnement louées par le requérant dans un parc privé. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du PLU doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article UA 13 du plan local d'urbanisme : " Les espaces libres de toute construction doivent être convenablement aménagés et entretenus. () Les essences végétales locales doivent être privilégiées. Les espèces invasives et allergènes sont à proscrire. L'implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes () Dans le secteur UAb Habitat collectif, lotissements et groupements d'habitations : Les espaces libres devront représentés au minimum 25 % de la superficie totale de l'unité foncière. Ils seront plantés d'arbres de haute ou moyenne tige et aménagés, en espaces verts perméables, en jardins familiaux ou utilisés pour l'écoulement des eaux pluviales 15. M. D reproche au projet de ne pas prévoir un tel aménagement et que la prescription prévue à l'article 4 de l'arrêté attaqué ne permet pas, à elle seule, de s'assurer du respect de la réglementation précitée. Il ressort des pièces du dossier que la surface paysagère perméable du projet est de 152,30 m2 pour une superficie totale de la parcelle de 304 m2. La notice prévoit aussi que " tous les arbres supprimés seront remplacés par une nouvelle plantation. Des plantations sont prévues à la fin du chantier ". L'arrêté est assorti d'une prescription imposant au pétitionnaire de respecter les dispositions de l'article UA 13 du plan local d'urbanisme et notamment que soient plantés des arbres de haute ou moyenne tige et que chaque arbre abattu sera remplacé et replanté. Par suite, et alors que M. D ne conteste pas cette prescription en elle-même, mais seulement son respect, ce moyen, qui relève du contentieux de l'exécution de l'autorisation, ne saurait être utilement invoqué dans celui de sa légalité. Dès lors, le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. D doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 17. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme: " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. () ". 18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le droit du requérant d'exercer un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire attaqué aurait été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de sa part. Dès lors les conclusions présentées par M. I sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-12 du code de justice administrative : 19. L'amende pour recours abusif prévue à l'article L. 741-12 du code de justice administrative qui peut être infligée à un requérant est un pouvoir propre du juge. Les conclusions de M. I tendant à ce que M. D soit condamné à verser une amende d'un montant juste et équitable sur le fondement de ces dispositions ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et du pétitionnaire qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D une somme de 1 500 euros à verser au titre des frais d'instance, d'une part à la commune de Saint-Pierre-des-Corps, d'autre part à M. I. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Pierre-des-Corps d'une part et à M. I d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. I, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H D, à la commune de Saint-Pierre-des-Corps et à M. A I. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Bailleul, conseillère Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Anne-Laure B La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2103912_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel