TA1071ère chambre Bis1ère chambre BisSatisfaction Totale
TA107 · 1ère chambre Bis — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103912_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2021 et 16 mai 2022, Mme D A, représentée par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 13 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été remis à la requérante le 6 décembre 2022 et qu'une carte de séjour va lui être délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante malgache née le 17 septembre 1990 à Antsohihy (Madagascar), a sollicité le 13 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Si le préfet de Mayotte fait valoir qu'il a délivré à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour et qu'une carte de séjour va lui être délivrée, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date du présent jugement, la requérante se soit vue effectivement remettre un tel titre. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux n'ont pas perdu leur objet et qu'il y a lieu d'y statuer.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside à Mayotte depuis l'année 2017, qu'elle est mariée depuis le 7 septembre 2018 à M. C, ressortissant français, et que le couple entretien une communauté de vie depuis leur mariage et réside à une adresse commune à Chirongui. La communauté de vie du couple, à la date de la décision attaquée, est corroborée par la naissance le 5 avril 2022 d'un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux parents. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 13 janvier 2021.
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande de titre de séjour de Mme A présentée le 13 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Caille, premier conseiller,
M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le rapporteur,
R. B Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
D. MDERE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2103912_20230428
Données disponibles
- Texte intégral