TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103914_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin 2021 et 17 janvier 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin ne lui a accordé que 50 % de remise gracieuse de sa dette d'un montant de 3 680 euros résultant d'un trop-perçu d'allocation de logement familial (ALF) et d'effectuer la compensation entre son indu et les sommes dues par la CAF du Bas-Rhin. Mme B soutient que : - la CAF du Bas-Rhin lui doit des sommes au titre des aides à la rentrée scolaire pour ses enfants au titre des années 2019 et 2020 et au titre de la naissance de son fils en 2021 ; - ces sommes compensent l'indu et le solde doit être remis ; - en septembre 2021, la CAF du Bas-Rhin procédé à un recalcul des droits de mai 2018 à juillet 2021 et à verser la somme de 16 231 euros à la Familienkasse et le solde à elle-même ; - le montant est incomplet de 2 482,63 euros qui permettrait d'assurer la compensation ou alors la remise de dette. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2021 et 22 novembre 2022, la CAF du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'intéressée n'a pas déclaré son déménagement au 1er mai 2018 mais seulement le 31 août 2019, ce qui a généré un indu d'ALF ; - la situation familiale a été prise en compte pour accorder une remise de 50 % alors que l'origine de la dette est totalement imputable à l'intéressée ; - la commission de recours amiable n'a pas été saisie du litige concernant les autres prestations invoquées ; la juridiction administrative est incompétente pour en connaitre ; - la dette a été mise en recouvrement le 9 octobre 2019 et une saisie-vente a été contestée ; que le tribunal a confirmé la contrainte car elle n'a pas été contestée dans les délais et que le litige sur la saisie-vente est pendant ; - la commission de surendettement a été saisie le 23 décembre 2021 et a imposé un rééchelonnement du remboursement de la dette de la CAF sur sept mensualités et le dossier est pendant devant le juge judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, magistrate ; - les observations de Mme B, requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié en tant que locataire de l'ALF pour un logement situé à Mothern. Elle a déménagé le 1er mai 2018 et a signalé son changement le 4 février 2019. Suite à l'attestation de loyer remplie par le propriétaire du logement de l'intéressée le 8 décembre 2018 mentionnant sa sortie du logement le 1er mai 2018, la CAF du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme B une dette d'un montant de 3 680 euros. L'intéressée a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Une contrainte a été émise le 9 octobre 2019 que l'intéressée a contesté devant le tribunal judiciaire. Par décision du 30 mars 2021, la CAF du Bas-Rhin a accordé à Mme B une remise de dette d'un montant de 50 % soit 1 840 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui octroie pas une remise totale ou que pour l'effacer la CAF du Bas-Rhin peut y imputer les sommes dont elle lui est redevable. 2. En vertu des dispositions de l'article L. 541-2 du code de la sécurité sociale tel qu'en vigueur à la date du litige, l'allocation de logement familiale est due au titre de la résidence principale aux personnes payant un minimum de loyer et en prenant considération leurs ressources. Aux termes de l'article D. 542-3 du même code : " Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès./Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits./Toutefois, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, le droit à l'allocation de logement, le cas échéant :a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. ". 3. Il résulte de ces dispositions que Mme B a déménagé le 1er mai 2018 et que son droit à l'ALF était dès lors modifié. La déclaration de changement de logement est intervenue au 4 février 2019 et a généré un trop perçu d'un montant de 3 680 euros. L'intéressée ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais uniquement l'absence de remise totale de dettes alors que la CAF lui devrait d'autres prestations. 4. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de procéder à la compensation de prestations sociales de nature différente et sur lesquelles il n'est pas compétent. Par ailleurs, si l'intéressée fait valoir qu'elle a donné l'information de changement de domicile en août 2018 lors d'un passage à la CAF à Haguenau, le montant de la remise de dettes à hauteur de 50 % effectué par la CAF prend en compte cette circonstance ainsi que la situation de la famille en mars 2021 alors qu'une contrainte était déjà émise. 5. Eu égard à ce qui précède, le bien-fondé de l'indu d'ALF ne saurait être remis en cause et l'origine de la dette incombe à l'intéressée. Par suite, en limitant le montant de la remise de dettes à 50 % du montant de l'indu d'ALF, le directeur de la CAF du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La magistrate désignée, M.L. A La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2103914_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel