TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103915_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. A C et M. B C demandent au tribunal de prononcer la réduction de la contribution à l'audiovisuel public et de la taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 au prorata du temps d'occupation à titre de résidence principal d'un logement situé 18 rue Robert Aucoin, à Caudrot. Ils soutiennent qu'ils ont quitté le logement le 31 mai 2019 et qu'ils sont dès lors fondés à demander que la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public soient réduites au titre de l'année 2019 au prorata du temps d'occupation du logement. Par un mémoire en défense, enregistré 17 février 2022, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reynaud, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Reynaud, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A C et M. B C demandent au tribunal de prononcer la réduction de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 au prorata du temps d'occupation du logement situé 18 rue Robert Aucoin, à Caudrot. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1408 du même code prévoit que : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (..) ". Selon l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Selon l'article 1605 du même code : " () / II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. En l'espèce, il est constant que les requérants occupaient le logement en cause au 1er janvier 2019. Dans ces conditions, la circonstance que les requérants aient déménagé le 31 mai 2019, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a assujetti les requérants à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 pour le logement situé 18 rue Robert Aucoin, à Caudrot. 4. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les requérants sont imposables à la taxe d'habitation et que les intéressés n'ont pas déclaré ne pas détenir un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer, c'est à bon droit que l'administration les a assujettis à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2019, la circonstance qu'ils n'aient résidé dans le logement que jusqu'au 31 mai 2019 étant à cet égard sans incidence. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la réduction de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. Par suite, la requête de M. A C et M. B C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C et M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M. B C et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, P. REYNAUD Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2103915_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel