TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2103915_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 octobre 2021, 22 décembre 2023, 15 janvier 2024 et 30 janvier 2024, ce dernier non communiqué, M. D C et Mme B C, représentés par la Selarl Lexcap, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le maire de la commune de La Vacherie ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de réhabilitation déposée par la SCI Guthan en vue de la rénovation de façades et de toitures d'un abri de jardin, situé sur un terrain à Belle Roche, sur la parcelle cadastrée section ZE n°5, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Vacherie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient en tant qu'occupants réguliers, d'un intérêt leur donnant qualité à agir ; - l'arrêté attaqué a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la déclaration préalable aurait dû porter sur la totalité de la construction dans la mesure où celle-ci n'a jamais été autorisée ; - la décision attaquée méconnait les dispositions du 1.1 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet de construction d'un abri de jardin contrevient à ces dispositions ; - la construction existante étant irrégulière, le maire de la commune de La Vacherie ne pouvait délivrer d'autorisation d'urbanisme ; - la décision attaquée est entachée d'une fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la SCI Guthan, représentée par Me Güner, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - le recours contentieux n'a pas été notifié en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les requérants ne produisent pas leur titre de propriété en méconnaissance de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme ; - ils ne justifient pas de leur intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2022 et 4 janvier 2024, la commune de La Vacherie, représentée par la Selarl Médéas, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès leur que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff ; - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique ; - et les observations de Me Muta, substituant la Selarl Lexcap, représentant M. et Mme C, et A E, pour la Selarl Médéas, représentant la commune de La Vacherie. Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite par la SCI Guthan, enregistrée le 1er février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande, déposée le 8 avril 2021, la SCI Guthan a sollicité l'autorisation de rénover les façades et la toiture d'un bâtiment existant, sur un terrain situé Belle Roche, cadastré section ZE n°5, sur le territoire de la commune de La Vacherie (Eure). Par un arrêté du 22 avril 2021, le maire de la commune de La Vacherie ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Après rejet implicite de leur recours gracieux, dont il a été accusé réception le 21 juin 2021, M et Mme C ont saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de ces décisions. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours tendant à l'annulation d'une décision de construire, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, sans pour autant exiger du requérant qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de son recours. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet. 4. Il est constant que la SCI Radevet de la Vacherie, qui a pour gérant et associé majoritaire M. D C, est propriétaire des terrains respectivement cadastrés section ZE n°6, 7 et 187. Si le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir, il est constant que seule la parcelle cadastrée section ZE n°6, est contiguë à l'opération projetée. Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle, immédiatement située à l'ouest du terrain d'assiette, supporte un unique bâtiment à usage de chalet, la maison d'habitation des requérants ainsi que deux autres bâtiments étant situés sur la parcelle cadastrée ZE n°7, depuis laquelle il n'est pas allégué pas plus qu'il ne ressort des pièces du dossier et en particulier de la vue aérienne versée aux débats que le chalet serait visible. S'il ressort des clichés photographiques qu'il existe une covisibilité depuis le terrain des pétitionnaires sur la propriété des requérants, il n'est pas contesté que celle-ci préexistait aux travaux réalisés sur le chalet qui n'ont eu ni pour effet ni pour objet d'en modifier les vues, le gabarit et l'emprise au sol, en l'absence de réalisation de toute construction nouvelle. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet de réhabilitation aurait entrainé un déboisement aux abords de l'abri existant. Par ailleurs, contrairement aux allégations de M. et Mme C, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier la réalité d'un changement de destination de l'abri de jardin rénové, la seule mention portée sur la décision attaquée " Destination : Habitation " étant insuffisante à l'établir. Enfin, il ressort des pièces du dossier que contrairement aux allégations des requérants, le projet de rénovation qui est destiné à remédier à l'état de délabrement illustré par les nombreux clichés photographiques versés aux débats, et qui a consisté à remplacer la couverture et à procéder à la " pose d'un bardage en clin gris clair " n'a pas eu pour effet de dégrader l'environnement existant. Par suite, M. et Mme C, bien que bénéficiant de la qualité de voisins immédiats du projet, n'établissent pas en quoi le projet porterait atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien, une telle atteinte ne pouvant être déduite de la seule opération de rénovation du bâtiment existant, en l'absence de tout changement de destination. Dans ces conditions, M. et Mme C ne justifient pas de leur intérêt pour agir et la fin de non-recevoir opposée par la SCI Guthan et la commune de La Vacherie doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée comme étant irrecevable. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Vacherie, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants le paiement à la commune de La Vacherie d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C une somme au titre des frais exposés par la SCI Guthan. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de La Vacherie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la SCI Guthan présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme B C, à la commune de La Vacherie et à la SCI Guthan. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2103915_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel