TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA33 · 5ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103916_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 2021 et 30 mai 2022, Mme A Mathieu demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2021 du président du conseil départemental de la Gironde procédant au retrait de son agrément d'assistante maternelle. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - si elle n'a pas validé un des trois modules de la formation obligatoire préalable à l'accueil d'un jeune enfant, elle doit avoir la possibilité de repasser l'épreuve pour valider le module en question ; - la seule circonstance qu'elle n'a pas validé un module de la formation obligatoire ne saurait justifier légalement un retrait de son agrément d'assistante maternelle ; l'article R. 421-25 du code de l'action sociale et des familles et le règlement de la formation obligatoire des assistants maternels ne prévoient le retrait de l'agrément qu'en cas de refus de suivre la formation, ce qui n'est pas son cas ; en sanctionnant l'absence de validation totale de la formation par le retrait de son agrément, le département de la Gironde a ajouté une condition non prévue par les textes et commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - les observations de Mme Mathieu, - et les observations de Mme B, représentant le conseil départemental de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Mme A Mathieu a obtenu du président du conseil départemental de la Gironde un agrément d'assistante maternelle pour l'accueil de deux enfants à la journée, sans restriction d'âge, pour une durée de cinq ans, valable du 19 janvier 2021 au 18 janvier 2026. L'intéressée a alors suivi, du 25 mai au 23 juin 2021, la première phase de la formation obligatoire des assistants maternels. Mme Mathieu n'ayant toutefois pas validé le premier des trois modules, relatif aux besoins de l'enfant, de la première phase de formation, le président du conseil départemental de la Gironde a procédé, par décision du 29 juin 2021, au retrait de son agrément d'assistante maternelle. Mme Mathieu a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu le 21 juillet 2021 par les services du département, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 21 septembre 2021. Par la présente requête, Mme Mathieu doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles : " Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret. /() ". Aux termes de l'article D. 421-44 du même code : " I. - La formation de l'assistant maternel agréé prévue à l'article L. 421-14 est organisée et financée par le président du conseil départemental pour une durée totale d'au moins cent vingt heures, le cas échéant complétée de périodes de formation en milieu professionnel dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille. / II. - La formation prévue au I est organisée et réalisée selon les modalités suivantes : /1° Les quatre-vingts premières heures sont assurées dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil d'enfant par celui-ci. / Ce délai est toutefois porté par le président du conseil départemental à huit mois dans les départements qui justifient avoir agréé au plus cent nouveaux assistants maternels au cours de l'année civile précédant la date de demande d'agrément ; /2° La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai maximum de trois ans à compter de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel. ". Aux termes de l'article D. 421-45 du même code : " I.- Les quatre-vingts premières heures de la formation mentionnées au 1° de l'article D. 421-44 permettent à l'assistant maternel d'acquérir les connaissances et les compétences précisées à l'article D. 421-46. / II.- Une évaluation des acquis de l'assistant maternel, menée en référence au socle de connaissances et de compétences précisées à l'article D. 421-46, est réalisée par l'organisme de formation, ou le président du conseil départemental du département qui l'assure, pendant les heures de formation prévues au I, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille. / Lorsque les résultats de l'évaluation sont satisfaisants, l'organisme de formation, ou le président du conseil départemental, délivre une attestation de validation des quatre-vingts premières heures de la formation, valant autorisation à accueillir un enfant. / Dans le cas contraire, le président du conseil départemental peut décider de procéder, ou de faire procéder par l'organisme de formation, à une deuxième évaluation des acquis, qu'il organise et finance, selon des modalités qu'il définit au regard des besoins évalués par ses services ou par l'organisme de formation. / Si les résultats de cette deuxième évaluation sont satisfaisants, il est procédé à la délivrance de l'attestation de validation des quatre-vingts premières heures de la formation, valant autorisation à accueillir un enfant. / III.-Les heures de formation restant à effectuer en application du 2° du II de l'article D. 421-44 permettent à l'assistant maternel d'approfondir les connaissances et compétences précisées à l'article D. 421-46, en s'appuyant notamment sur son expérience professionnelle acquise au titre de l'accueil de l'enfant. / L'organisme de formation ou le président du conseil départemental délivre à l'issue des quarante heures de formation une attestation de suivi de celles-ci. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-25 du même code : " Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à l'article L. 421-15 pour un assistant familial, l'agrément est retiré. La procédure prévue à l'article R. 421-23 ne s'applique pas lorsque le président du conseil général envisage de retirer l'agrément pour ce motif. / () ". Il résulte de ces dispositions que le retrait de l'agrément d'un assistant maternel ne peut intervenir que lorsqu'il refuse de suivre une formation obligatoire. 3. Pour retirer son agrément à Mme Mathieu, le président du conseil départemental de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas validé la première phase de la formation obligatoire prévue à l'article D. 421-45 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, l'absence de validation, à raison de résultats insuffisants, de la formation obligatoire de l'assistant maternel agréé prévue à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, ne peut pas être regardée comme caractérisant un refus de suivre ladite formation au sens de l'article R. 421-25 du même code. Si le département de la Gironde fait valoir que la décision attaquée est fondée sur les dispositions du préambule du règlement départemental de la formation obligatoire des assistants maternels en date du 19 décembre 2013 selon lesquelles l'assistant maternel qui ne répondrait pas à ses obligations pourrait se voir retirer son agrément, ces dispositions se bornent en réalité à prévoir un tel retrait, conformément aux dispositions de l'article R. 421-25, " en cas d'absence injustifiée et non excusée " à la formation. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré de l'absence de validation par Mme Mathieu de sa formation pour lui retirer son agrément d'assistante maternelle, le président du conseil départemental de la Gironde a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme Mathieu est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 29 juin 2021, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite du 21 septembre 2021 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du président du conseil départemental de la Gironde des 29 juin et 21 septembre 2021 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Mathieu et au département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; Mme de Gélas, première conseillère ; Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA1311 avril 2022
DCA_21MA04113_20220411CAA5915 décembre 2022
ORCA_22DA01207_20221215TA3321 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103916_20230621
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103916_20230621