TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103916_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2021 et des mémoires enregistrés les 2 juin 2022, 9 janvier 2023 et 1er février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société Odyssée Promotion un permis de construire un ensemble collectif de 13 logements sur un terrain situé 157, rue Paul Nicolas, cadastré section AC, parcelle n° 42. Il soutient que : - les articles VUB 9 et VUB 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) sont incompatibles avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " Intensification urbaine ", et les articles VUB 11 et VUB 13 sont incompatibles avec l'OAP " Nature en ville " ; le projet est incompatible avec l'OAP " Nature en ville " ; - le projet va porter atteinte à la préservation de l'écureuil roux, espèce protégée ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles VUB12, VUB3, VUB11, VUB13 et VUB7 du règlement du PLU ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant ; - le déroulement du chantier va engendrer des nuisances importantes à l'égard de la circulation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 avril et 3 août 2022 et 26 janvier 2023, la société Odyssée Promotion, représentée par AKCIO B.D.C.C avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas démontré sa qualité pour agir au regard de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, et qu'il n'a en tout état de cause pas intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ; - la requête est dépourvue de motivation au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et donc irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de M. C pour la commune de Nîmes, et celles de Me Demougin, pour la société Odyssée Promotion. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er juin 2021, le maire de Nîmes a délivré à la société Odyssée Promotion un permis de construire un ensemble collectif de 13 logements sur un terrain situé 157, rue Paul Nicolas, cadastré section AC, parcelle n° 42, en zone VUB du PLU. M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté le 16 juillet 2021, lequel a été rejeté implicitement. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ". 3. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. 4. Malgré une fin de non-recevoir opposée en défense par la société Odyssée promotion, M. B n'a produit aucune pièce de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Par suite, sa requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Odyssée promotion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Nîmes et à la société Odyssée promotion. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 où siégeaient : - M. Antolini, président, - M. Lagarde, premier conseiller, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, J. ANTOLINILa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2103916_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel