TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103918_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 19 octobre 2021, M.et Mme A D, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) leur a refusé le bénéfice du chèque énergie pour l'année 2021 ;
Ils soutiennent qu'ils remplissent les conditions permettant de bénéficier du chèque énergie au titre de l'année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les documents produits à l'appui de la réclamation ne permettent pas de corriger la situation connue de l'administration fiscale lors de l'établissement du fichier des bénéficiaires du chèque énergie en mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
' le code de l'énergie ;
' le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A D ont adressé à l'Agence de services et de paiement (ASP) une réclamation tendant au bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2021. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 5 juillet 2021 dont ils doivent être regardés comme demandant l'annulation.
Sur le droit au bénéfice du chèque énergie :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3.En premier lieu, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat (). L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. ". Aux termes de l'article R. 124-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale 5 (). Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local. La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. (). ". L'article R. 124-3 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit une valeur faciale de 144 euros pour une unité de consommation ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 5 600 euros.
4.Il résulte de l'instruction que la demande de chèque énergie présentée par M. et Mme A D au titre de l'année 2021 a été rejetée au motif que les pièces transmises par les intéressés ne permettaient " pas de démontrer que leur situation fiscale avait été modifiée pour les périodes de référence utilisées pour établir l'éligibilité au chèque énergie au titre de la campagne citée en référence, par rapport aux informations fiscales utilisées pour identifier les bénéficiaires du chèque énergie ". L'ASP précise en défense que M. et Mme A D ne figurant pas sur le fichier des ménages remplissant les conditions prévues à l'article R.124-1 dressée par l'administration fiscale chaque année, elle a repris une instruction dont il s'avère que les intéressés sont inéligibles au dispositif dès lors que leur situation et notamment la composition de leur foyer a été prise en compte par l'administration fiscale. Dès lors qu'ils ne justifient d'aucune modification de leur situation fiscale au titre des années de référence prises en compte pour l'établissement du chèque énergie 2021, les conclusions de M. et Mme A D doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B A D aux fins d'annulation doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A D et à l'Agence de services et de paiement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La magistrate désignée,
C. C
Le greffier,
J-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2103918_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel