TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2103921_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2021 et le 16 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 22 septembre 2020 et la décision explicite du 2 avril 2021 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a confirmé l'indu d'aide personnalisée au logement IN5 012 d'un montant de 179,88 euros pour les mois de juillet et août 2019 ; 2°) de la décharger de cette somme ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de restituer les sommes indument perçues ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut de signature ; - l'indu n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales a généré un indu d'aide personnalisée au logement pour les mois de juillet et août 2019 d'un montant de 179,88 euros. Mme B a alors exercé un recours préalable devant la commission de recours amiable qui a implicitement rejeté son recours le 22 septembre 2020 puis lui a notifié une décision explicite de rejet le 2 avril 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions et de la décharger de cette somme. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application du code des relations entre les usagers et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision explicite du 2 avril 2021 s'est nécessairement substituée à la décision implicite du 22 septembre 2020. Dès lors, les conclusions dirigées contre cette dernière sont irrecevables. Sur la régularité de la décision du 2 avril 2021 : 4. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de sécurité sociale : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. " Enfin, il résulte de l'article R. 825-2 du même code que : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ". 5. Le courrier du 2 avril 2021 se borne à indiquer à Mme B que " l'autorité compétente " lui " notifie la décision ci-jointe ". En présentant l'avis rendu le 3 mars 2021 par la commission de recours amiable comme une " décision " qu'elle joignait à son courrier, sans même s'en approprier les motifs, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère n'a pas fait usage des pouvoirs que lui attribuent les dispositions précitées de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, la décision du 2 avril 2021, a été prise en méconnaissance de ces dispositions et doit être annulée. 6. En revanche, en l'absence de titre exécutoire émis à l'encontre de la requérante, cette dernière n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer l'indu d'aide personnalisée au logement qui lui a été réclamé. 7. Eu égard au motif ayant conduit à l'annulation de la décision litigieuse, le présent jugement implique seulement que la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère réexamine les droits de Mme B à l'aide personnalisée au logement. Il y a lieu de lui ordonner d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1e : La décision du 2 avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a confirmé à Mme B un indu d'aide personnalisée au logement de 179,88 euros est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le président, J-P. ALe greffier en chef, Ph. BUGUELLOU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2103921_20230203
Données disponibles
- Texte intégral