TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103922_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, Mme C B demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 497,36 euros pour la période de décembre 2020 à février 2021.
Elle soutient que l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord demande au tribunal de la mettre hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier daté du 3 mars 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 497,36 euros pour la période de décembre 2020 à février 2021. Mme B a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision, explicitement rejeté par le président du conseil départemental du Nord par une décision du 5 mai 2021. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la demande mise hors de cause de la caisse d'allocations familiales du Nord :
2. La décision mettant à la charge de Mme B le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active a été prise par la caisse d'allocations familiales du Nord qui assure la gestion de ces prestations, par délégation, pour le compte du département du Nord, lequel en assure le financement. Ainsi, le président du conseil départemental du Nord a seul qualité, en l'absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à la contestation du bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active ou à sa remise gracieuse. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la caisse d'allocations familiales du Nord dans la présente instance.
Sur la demande de remise gracieuse :
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code: " les ressources prises en comptes pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-13 de ce même code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service / () /. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. En l'espèce, l'indu dont le remboursement est réclamé à Mme B a pour origine un changement de sa situation professionnelle à compter du 3 décembre 2020 et non une erreur des services de la caisse d'allocations familiales. Ce changement de situation professionnelle a en effet conduit la caisse d'allocations familiales à supprimer la mesure de neutralisation appliquée sur les revenus du mois de septembre 2020 en application de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles précité et a modifié le montant du RSA dû pour les mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de Mme B soit en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Toutefois, en réponse à la mesure d'instruction faite par le tribunal, Mme B n'a produit que ses ressources pour le mois de novembre 2022 et n'a pas justifié du montant de ses charges. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et de l'attestation produite par la caisse d'allocations familiales du Nord que le quotient familial de la requérante s'élevait à 1 278 euros pour le mois de décembre 2022. Dès lors, l'intéressée n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité la plaçant dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Dans ces circonstances, la demande de remise de Mme B ne peut être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. ALa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2103922_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel