TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103922_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé un blâme à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, les mentions relatives à ses sanctions passées n'ayant été retirées de son dossier individuel que postérieurement à la décision contestée ;
- elle est entachée d'erreurs de faits ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, les manquements reprochés n'étant pas fautifs.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, à qui la requête a été communiquée le 27 juillet 2021, n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, titulaire du grade d'agent technique spécialisé de police technique et scientifique, est affecté auprès de la direction départementale de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales. Par une décision du 25 mai 2021, dont il demande l'annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre un blâme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - le blâme / () Deuxième groupe : / () - le déplacement d'office. / () Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. / Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupe peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-1 du code de la sécurité intérieure : " Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour l'exécution de leurs missions de sécurité intérieure ". L'article R. 434-4 du même code dispose que : " I. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Elle veille à ce que ses instructions soient précises et apporte à ceux qui sont chargés de les exécuter toutes informations pertinentes nécessaires à leur compréhension. / L'autorité hiérarchique assume la responsabilité des ordres donnés. / Ordres et instructions parviennent à leurs destinataires par la voie hiérarchique. Si l'urgence impose une transmission directe, la hiérarchie intermédiaire en est informée sans délai. / II. - Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle ". L'article R. 434-5 du même code prévoit que : " I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () II. - Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision ". Enfin, l'article R. 434-27 du même code dispose que : " Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ".
4. En premier lieu, si M. B doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de l'article 66 précité au regard de l'effacement et de la suppression, dans son dossier individuel, de ses sanctions passées postérieurement à l'édiction de la sanction contestée, ce moyen est inopérant à l'encontre de la sanction de blâme prononcée à son égard le 25 mai 2021. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune mention portée dans la décision attaquée l'existence des sanctions prononcées à l'encontre de M. B en 2008 et 2009. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer la sanction contestée, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur les manquements commis par M. B au devoir d'obéissance, à l'obligation de rendre compte, à sa négligence professionnelle et à ses manquements aux règles et principes définis dans le code de déontologie de la police nationale. M. B conteste les manquements tenant au devoir d'obéissance et à la négligence professionnelle et, à cet égard, doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des différents échanges de courriels produits par le requérant, que, le 17 novembre 2020, l'intéressé a pris l'initiative d'organiser une session de formation d'une demi-journée, sans la validation préalable de son responsable hiérarchique. Il ressort des mêmes pièces que M. B a ensuite contesté le rappel à l'ordre de son responsable hiérarchique, en mettant en copie d'autres responsables hiérarchiques du département. Si M. B fait valoir que cet incident s'inscrit dans le cadre d'une mésentente personnelle, il ne conteste pas la réalité des faits, qui sont établis et qui constituent des manquements, fautifs, au devoir d'obéissance.
8. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que les négligences professionnelles imputées à M. B procèdent des multiples erreurs relevées le 12 mars 2021 dans son rapport technique de démonstration d'identité ainsi que de son erreur d'appréciation du niveau de gravité d'une scène de découverte d'une personne décédée. S'agissant des erreurs relevées dans le rapport établi par M. B le 12 mars 2021, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de correction et du courrier d'explications de l'intéressé du 30 mars 2021, que celles-ci, corrigées ensuite, ont porté sur le positionnement des marqueurs minuties, sur le retrait de mentions inutiles et sur l'utilisation du modèle de rapport adéquat. Ces éléments sont de nature à établir la faute tenant à la négligence professionnelle. S'agissant enfin de la conduite par M. B de sa mission sur le lieu de découverte d'une personne décédée le 15 mars 2021, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant, devant partir rapidement, n'a pas effectué les constatations incombant à la police technique et scientifique et a estimé, au vu de l'absence de trace ou de blessure suspecte, qu'il s'agissait d'une mort naturelle, à l'inverse de l'avis du médecin légiste, arrivé ensuite, estimant que la victime présentait des lésions et traces de nature à entraîner l'ouverture d'une enquête judiciaire. M. B soutient, sans être sérieusement contredit, avoir recueilli l'accord de son responsable hiérarchique avant de quitter son service de manière anticipée. Toutefois, à supposer même que les faits en cause ne soient pas fautifs, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le manquement de l'intéressé au devoir d'obéissance. Par conséquent, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Delon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
E. Delon
Le président,
J-P. GayrardLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2023.
La greffière,
B. FlaeschAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2103922_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel