TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103926_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, M. E A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par un jugement avant-dire droit du 30 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a ordonné une expertise aux fins de déterminer dans quelle mesure les pathologies dont le requérant est atteint présentent un caractère chronique et réduisent, prises dans leur ensemble, ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi et de donner au tribunal tous éléments d'appréciation sur les suites à apporter à sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. L'expert a déposé son rapport le 18 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 21 septembre 2022, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur B. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par la décision litigieuse du 7 septembre 2021, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté le recours formé par M. A contre la décision de la maison départementale des personnes handicapées d'Indre-et-Loire refusant de lui attribuer la qualité de travailleur handicapé. 2. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ". 3. M. A, né en 1995, soutient qu'il souffre depuis avril 2020 de douleurs dans les mains, accompagnées de leur échauffement, qui rendent difficiles, au terme d'un bref délai, les manipulations nécessitées par l'usage d'un matériel informatique, notamment les déplacements de pointeurs sur l'écran et la sélection par des " clics " de souris. Il soutient également que ces douleurs l'ont contraint à abandonner la fonction de chargé d'affaires professionnelles dans un établissement bancaire, à laquelle il a pu accéder grâce à un master II en finance. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que des avis médicaux pluridisciplinaires et complémentaires n'ont pas permis d'identifier la symptomatologie décrite par M. A, caractérisée par une gêne fonctionnelle apparaissant au bout de quelques minutes de répétition du même geste de la main ou de maintien de la même attitude au niveau des extrémités des membres supérieurs. Si le rapport d'expertise précise que la pathologie de M. A est source de limitation fonctionnelle majeure dans un cadre professionnel, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les possibilités du requérant d'obtenir ou de conserver un emploi soient effectivement réduites, au sens des dispositions précitées du code du travail. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire du 7 septembre 2021. Sa requête doit être rejetée. Sur les frais d'expertise : 5. Aux termes de l'article R. 772-10 du code de justice administrative : " Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat ". Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 835,20 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 21 septembre 2022, sont mis à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 835,20 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 21 septembre 2022, sont mis à la charge de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au département d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2103926_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel