TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103926_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2021 et 14 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de policier adjoint de la police nationale. Il soutient que la décision du 8 juillet 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet de zone de défense et de sécurité ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car dépourvue de moyens ; - si toutefois le tribunal venait à y trouver des moyens ceux-ci sont infondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moulinier, - et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, a passé avec succès les épreuves de recrutement d'adjoints de sécurité, pour la première session 2021. Toutefois, par la décision du 8 juillet 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l'a informé qu'il ne pouvait valider son recrutement en qualité d'adjoint de sécurité. 2. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes : " Les candidats dont le dossier aura été jugé recevable au vu d'une enquête administrative font l'objet d'une procédure de sélection conformément aux dispositions de l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier si un candidat à l'emploi d'adjoint de sécurité remplit les conditions d'accès au corps, le préfet peut, compte tenu des missions incombant à ces agents, procéder à une enquête administrative et également s'opposer au recrutement du candidat si cette enquête révèle que l'intéressé a commis des actes, même non-inscrits au bulletin n°2 du casier judiciaire, regardés comme incompatibles avec l'exercice des fonctions. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision litigieuse, le préfet délégué pour la défense et sécurité de la zone ouest s'est fondé sur l'enquête réalisée par le service du renseignement territorial d'Ille-et-Vilaine réalisée par le service du renseignement territorial d'Ille-et-Vilaine prévue par l'article 3 de l'arrêté susvisé du 24 août 2000, qui précisait que M. B était cité dans trois procédures diligentées pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le 15 juillet 1998 à Ploërmel, de vol, le 9 août 2017 à Guilliers, de vol, dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique et introduction frauduleuse sur un terrain ou dans un port, une construction, un engin ou appareil affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle, le 1er janvier 2017 sur la base navale de Brest. Le requérant est également connu pour avoir été proche de la mouvance nationaliste bretonne. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet a invité, par un courrier du 22 mars 2021, le requérant à présenter ses observations écrites sur les faits, et que M. B les a exposées le 31 mars suivant. Enfin, le préfet, pour prendre la décision contestée, s'est fondé sur l'avis de la commission d'agrément du 9 juin 2021, laquelle retient un avis défavorable en indiquant que " M. B ne dispose pas de qualités attendues pour entrer dans la police nationale (objectivité, fiabilité, probité). Son manque de discernement l'a amené à plusieurs reprises à des comportements réprimés et dangereux. Son parcours professionnel chaotique et flou, ses fréquentations, ne peuvent qu'inciter à rejeter sa candidature ". Eu égard à la nature de ces faits, et à leurs caractères répétés, démontrant une certaine instabilité et un manifestement incompatible avec les fonctions de policier, le préfet a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que ces éléments faisaient obstacle à la nomination de l'intéressé en qualité d'adjoint de sécurité et refuser d'agréer sa candidature à ces fonctions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de zone de défense et de sécurité ouest, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de zone de défense et de sécurité ouest. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, Signé Y. Moulinier Le président Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2103926_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel