TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 5 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103926_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, Mme B D épouse Amat doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 ainsi que la décision du 28 avril 2021 rejetant son recours en révision ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de modifier son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019. Mme D épouse Amat soutient que : - son compte rendu d'entretien professionnel est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'a pas refusé d'accomplir les missions que son supérieur hiérarchique souhaitait lui confier, étant placée en congé maladie durant les périodes concernées ; - la baisse de ses appréciations sur son sens du service public, sa marge d'évolution et sa capacité de travail en équipe est dépourvue de fondement ; - la décision rejetant son recours en révision n'est pas fondée au regard de l'avis positif émis par la commission administrative paritaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice indique qu'il ne présentera pas d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse Amat, greffière des services judiciaires, est affectée depuis septembre 2017 au tribunal d'instance de Montauban. Son entretien annuel d'évaluation au titre de l'année 2019 a eu lieu le 18 février 2020, le compte rendu de cet entretien lui étant notifié le 19 mars 2020. Le recours hiérarchique formée par l'intéressée le 19 mars 2020 a été rejeté par décision du 7 avril 2020. La commission administrative paritaire, saisie par Mme D épouse Amat le 30 avril 2020, a émis le 9 mars 2021 un avis favorable à ses demandes de modification. Son recours en révision a été rejeté par décision du 28 avril 2021. Par sa requête, Mme D épouse Amat doit être regardée comme demandant l'annulation de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 et de la décision du 28 avril 2021 rejetant son recours en révision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées () ". L'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose, dans sa rédaction applicable : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'entretien professionnel porte principalement sur :/ 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;/ 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;/ 3° La manière de servir du fonctionnaire ;/ 4° Les acquis de son expérience professionnelle ;/ 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier () ". 3. Le compte rendu d'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2019 mentionne que Mme D épouse Amat a refusé de tenir une audience civile le 2 septembre 2019 et de prendre en charge le service du tribunal paritaire des baux ruraux à compter du mois de septembre 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, durant la période du 6 août 2019 au 31 janvier 2020, Mme D épouse Amat était placée en congé de maladie ordinaire. Les faits ainsi reprochés à la requérante lors de son entretien annuel d'évaluation ne sont pas établis. Dès lors, en fondant l'évaluation de la manière de servir de Mme D épouse Amat sur la circonstance qu'elle aurait refusé de tenir une audience civile le 2 septembre 2019 et d'assurer la prise en charge du service du tribunal paritaire des baux ruraux à compter de septembre 2019, le supérieur hiérarchique de la requérante a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le compte rendu d'entretien professionnel de Mme D épouse Amat au titre de l'année 2019 doit être annulé. Par voie de conséquence, la décision du 28 avril 2021 rejetant le recours en révision formé par la requérante doit également être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Le présent jugement, qui annule le compte rendu d'entretien professionnel de Mme D épouse Amat au titre de l'année 2019 et le rejet du recours en révision formé contre ce compte rendu implique seulement, eu égard au motif fondant ces annulations, qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'établir un nouveau compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Le compte rendu d'entretien professionnel de Mme D épouse Amat au titre de l'année 2019 ainsi que la décision du 28 avril 2021 rejetant son recours en révision sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'établir un nouveau compte rendu d'entretien professionnel de Mme D épouse Amat au titre de l'année 2019, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse Amat et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. CLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2103926_20230711
Données disponibles
- Texte intégral