TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINASatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2103926_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Willem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° AR 2020-279 du 22 octobre 2020 par lequel le maire de Tende (06430) a ordonné l'évacuation et l'interdiction d'accès à tout public de l'immeuble situé dite commune, 56, avenue Georges Bidault, ensemble, l'arrêté n° AR 2021-086 du 20 mai 2021 par lequel ladite autorité a maintenu lesdites mesures ; 2°) de condamner la commune de Tende à lui payer la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'appartement qu'il possède dans l'immeuble en copropriété sis à Tende, 56, avenue Georges Bidault, n'a pas été impacté par les intempéries qui ont frappé notamment ladite commune les 2 et 3 octobre 2020 ; - la menace grave et imminente qui a motivé l'arrêté du 22 octobre 2020, n'est plus caractérisée aujourd'hui ; - il a formulé un recours gracieux par courrier du 16 décembre 2020 parvenu en mairie le 18 décembre 2020, contre l'arrêté du 22 octobre 2020 ; recours rejeté par décision implicite née à partir du 18 février 2021 du silence gardé par le maire ; par courrier du 5 mars 2021, il a sollicitée en vain les motifs de cette décision implicite de rejet ; - le second arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, le requérant n'ayant pas été mis à même de présenter préalablement des observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors qu'au mois de mai 2021, l'urgence n'était plus caractérisée ; - la société Dekra dans son expertise réalisée à la demande des services de l'Etat le 23 mars 2021, conclut que les désordres observés ne présentent pas de risques pour les personnes liés à la solidité structurelle du bâti ; - le second arrêté prescrivant des mesures de privation du droit de propriété sans limitation de durée, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, la commune de Tende, représentée par le cabinet d'avocats Talliance, conclut à la mise en cause de l'Etat et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiqué au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas communiqué de mémoire en défense. Un mémoire en défense a été enregistré le 7 juin 2024 pour la commune de Tende, non communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 : - le rapport de M. Gilles Taormina, président-rapporteur, - les conclusions de M. Nicolas Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Karbowiak pour M. B, la commune de Tende et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Suite aux intempéries des 2 et 3 octobre 2020 qui ont frappé les Alpes-Maritimes, 55 communes de ce département, le maire de Tende (06430) a, dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police générale des articles L.2212-2, L.2212-4 et L.2213-24 du code général des collectivités territoriales, ordonné l'évacuation et interdit d'accès, par arrêté n° AR 2020-79 du 22 octobre 2020 l'immeuble en copropriété situé dite commune, 56, avenue Georges Bidault dans lequel M. A B possède un appartement. Cet arrêté a, ensuite, été abrogé par l'arrêté n° AR 2021-086 du 20 mai 2021 par lequel le maire de Fontan a en outre, sur le même fondement, maintenu les mesures antérieures. M. A B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Aux termes du code général des collectivités territoriales : " Art. L.2212-2. - La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure. Art. L. 2212-4. - En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ().". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de la société Dekra réalisé le 23 mars 2021 à la demande du préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer), que l'immeuble sis à Tende (06430), 56, avenue Georges Bidault présente un état visuel apparent satisfaisant et ne présente pas de désordres significatifs constituant un risque pour la solidité de l'ouvrage. Dès lors, si le maire de Tende pouvait être fondé à prendre les mesures contestées par arrêté du 22 octobre 2020, il ne l'était plus le 20 mai 2021 et aucun élément ne permet de constater qu'elles sont aujourd'hui justifiées. Dès lors, M. B est fondé par ce seul motif de légalité interne, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à contester la légalité de l'arrêté n° AR 2021-086 du 20 mai 2021 par lequel le maire de Tende a maintenu lesdites mesures et par suite, il y a lieu d'en prononcer l'annulation. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tende au profit de M. B, une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche les conclusions de la commune de Tende formulées à ce titre doivent être rejetée. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté n° AR 2021-086 du 20 mai 2021 par lequel le maire de Tende (06430) a reconduit l'évacuation et l'interdiction d'accès à tout public de l'immeuble situé dite commune, 56, avenue Georges Bidault, est annulé. Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Tende au profit de M. A B, une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Tende formulées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Tende. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le président-rapporteur, signé G. Taormina La greffière, signé S. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2103926
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2103926_20240716
Données disponibles
- Texte intégral