TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103928_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2021 et 9 mars 2023, la SA Société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Cloëz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire d'Avignon s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de l'installation d'antennes relais de téléphonie mobile ; 2°) d'enjoindre au maire d'Avignon, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu'il a déposée, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à son réexamen dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle procède au retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont elle était bénéficiaire et est intervenue illégalement en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - elle est insuffisamment motivée ; - le maire a méconnu l'étendue de ses pouvoirs de police, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le principe de précaution ; - la substitution de motifs sollicitée en défense doit être écartée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, la commune d'Avignon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle sollicite une substitution de motifs tirée de la méconnaissance de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de M. A pour la commune d'Avignon. Considérant ce qui suit : 1. La SA SFR demande l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire d'Avignon s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 20 juillet précédent en vue d'installer des antennes relais de téléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment situé 20, boulevard Saint-Roch. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la nature de la décision en litige : 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur () la déclaration préalable () ". L'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (), le silence gardé par l'autorité compétente vaut () : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ". Aux termes de l'article R. 423-19 ce code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " Selon l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Enfin, l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme dispose que : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques () " 3. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable en cause a été déposée à la mairie d'Avignon par la SA SFR le 20 juillet 2021. Le terrain d'assiette du projet est situé dans les abords de monuments historiques, de telle sorte que son délai d'instruction était de deux mois, la commune n'alléguant pas que le dossier de déclaration préalable était incomplet ni qu'une demande de pièces complémentaires aurait été adressée à la société pétitionnaire, et expirait donc le 20 septembre 2021. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 424-1, la société requérante était, depuis cette date, titulaire d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable lorsque l'arrêté attaqué, édicté le 23 septembre 2021, lui a été ultérieurement notifié. Comme elle le soutient, cet arrêté a donc eu pour effet de retirer la décision tacite de non-opposition donc elle bénéficiait. Sur la légalité de la décision en litige : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". Selon l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ". 5. La décision portant retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire de cette autorisation d'urbanisme d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d'une décision de non-opposition à déclaration préalable que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie. 6. Il n'est pas contesté que la société pétitionnaire n'a pas été informée de la mesure de retrait envisagée et qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement au retrait de la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est fait état en défense d'aucune situation d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, cette décision de retrait a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que la société pétitionnaire a été effectivement privée de la garantie évoquée au point précédent. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installation ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient une opposition à déclaration préalable sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte, en l'état des données scientifiques disponibles, tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 8. Il ressort du contenu de l'arrêté attaqué que, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la SA SFR, le maire d'Avignon s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et a relevé que la commune estimait prématuré d'autoriser l'installation d'antennes relais de téléphonie mobile de cinquième génération en l'absence de données scientifiques suffisantes. La commune n'a toutefois fait état, ni dans sa décision attaquée ni dans son mémoire en défense, d'éléments circonstanciés de nature à établir un quelconque risque pour la salubrité ou la sécurité publique causé par le projet. La société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 10. En dernier lieu, tel qu'il l'a été dit au point 6, l'arrêté litigieux est notamment entaché d'un vice de procédure. Il s'ensuit que la commune ne peut utilement solliciter une demande de substitution de motifs tirée de la méconnaissance par le projet de l'article UA2 du règlement du PLU. 11. Il résulte de ce qui précède que la SA SFR est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". L'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas () de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande () du déclarant () ". 13. Le présent jugement prononce l'annulation de la mesure de retrait que constitue l'arrêté en litige, de telle sorte que la SA SFR est titulaire d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable et qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'Avignon d'adopter une telle décision. Sur les frais de l'instance : 14. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 600 euros à verser à la SA SFR. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 septembre 2021 du maire d'Avignon est annulé. Article 2 : La commune d'Avignon versera à la SA SFR une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA SFR et à la commune d'Avignon. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 où siégeaient : - M. Roux, président, - Mme Lahmar, conseillère, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2103928_20231128
Données disponibles
- Texte intégral