TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103929_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, la société civile immobilière (SCI) BK C, représentée par Me Kempf et Me Allouard, demande au tribunal : 1°)de prononcer la réduction à la somme de 5 172,45 euros du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ainsi que des majorations correspondantes ; 2°)de fixer à la somme de 259 034 euros le résultat de son exercice clos en 2015 et à la somme de 4 292 euros le déficit de l'exercice clos en 2016. La SCI BK C soutient que : - le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé doit être réduit à hauteur de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, d'un montant de 46 833,31 euros, grevant les factures de la société SDI et de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par l'agence immobilière ayant commercialisé les lots, égale à 1 693,34 euros ; - les charges correspondantes doivent être déduites de ses bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice 2015 ; - la taxe sur la valeur ajoutée qui n'a pas été admise en déduction en raison de l'application du coefficient de déduction doit venir en déduction de ses bénéfices industriels et commerciaux des exercices 2015 et 2016 à hauteur des sommes respectives de 9 376 euros et 327 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir, d'une part, que les conclusions de la SCI BK C, qui relève du régime de l'article 8 du code général des impôts, dirigées contre la rectification de ses bénéfices industriels et commerciaux sont irrecevables et soutient, d'autre part, que les moyens soulevés par la SCI BK C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI BK C, qui exerce une activité de construction-vente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue au 31 décembre 2017 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. A la suite de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notamment réclamé, par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée d'un montant total de 87 534 euros, en droits et pénalités. Le service a aussi évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux de la SCI BK C au titre des exercices clos en 2015 et 2016, qu'il a fixés aux sommes respectives de 517 832 euros et 13 582 euros. La société requérante demande, d'une part, la réduction à la somme de 5 172,45 euros, en droits, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et, d'autre part, la fixation à la somme de 259 034 euros du résultat de son exercice clos en 2015 et à la somme de 4 292 euros du déficit de l'exercice clos en 2016. Sur les conclusions dirigées contre l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux de la société requérante : 2. Aux termes de l'article 239 ter du code général des impôts, les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente " sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations " et " leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés ". Aux termes de l'article 8 du même code : " () les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ". Les sociétés régies par l'article 8 du code général des impôts ont une personnalité distincte de celle de leurs membres et exercent une activité qui leur est propre. Dès lors que cette activité est exercée en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont en principe imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société. 3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la procédure de contrôle, le service a rehaussé le bénéfice industriel et commercial réalisé par la SCI BK C et a imposé ce rehaussement entre les mains des associés à proportion de leurs droits dans la société, conformément à l'article 8 du code général des impôts. Ainsi, les associés de la SCI BK C, sont les seuls redevables légaux de l'impôt sur le bénéfice industriel et commercial généré par la société. Par suite, à défaut de mandat, la société requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir devant le juge de l'impôt, pour contester les impositions résultant du rehaussement susmentionné, mises à la charge d'autres contribuables. De telles conclusions sont donc irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la charge de la preuve : 4. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 5. Il résulte de l'instruction que les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la SCI BK C ont été taxées d'office, en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la société contribuable n'ayant pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elle était tenue de souscrire. Dès lors, la SCI BK C supporte, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions auxquelles elle a été assujettie. En ce qui concerne le bien-fondé : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () ". Aux termes du 2 de l'article 269 de ce code : " La taxe est exigible : () c. pour les prestations de services () lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. " Aux termes du 2 nonies de l'article 283 du même code : " Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. ". 7. La société requérante demande que soit admise en déduction la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 46 833,31 euros, grevant les factures émises par la société SDI. Toutefois, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la SCI BK C, que les prestations facturées par la société SDI constituent des travaux immobiliers effectués dans le cadre d'une activité de sous-traitance. Par suite, en application des dispositions précitées du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts, la société SDI, entreprise sous-traitante, ne pouvait légalement faire figurer sur ses factures la taxe sur la valeur ajoutée, qui doit être acquittée dans ce cas par le preneur. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a refusé, en application des dispositions du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts précitées, d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la société SDI. 8. Au demeurant, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture fictive et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer. Si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu'il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas. 9. L'administration fait valoir, sans être contredite, que la société SDI qui a un associé en commun avec la SCI BK C, M. A C, est en situation de défaillance déclarative depuis 2015, que le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire apposée sur les factures produites est inexact et que ces factures, qui n'avaient pas été produites lors du contrôle, sont rédigées en termes très généraux et ne permettent pas de justifier de la réalité des prestations facturées, qui n'est établie par aucun autre élément. La société requérante, à laquelle il appartient de contredire le faisceau d'indices ainsi réuni par le service, n'apporte aucune pièce, notamment aucun marché, aucun état de la situation des travaux, ni aucun décompte, de nature à justifier de la réalité des travaux facturés. Il s'ensuit qu'elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 46 833,31 euros facturée par la société SDI. 10. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'annexe 2 à la proposition de rectification du 9 novembre 2018, que contrairement à ce que soutient la SCI BK C, la vérificatrice a admis en déduction la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 693,33 euros grevant la facture du 9 juin 2015 de la société CG Immobilier s'élevant à la somme de 8 466,66 euros hors taxes, soit 10 160 euros toutes taxes comprises. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à en demander à nouveau la déduction. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la SCI BK C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SCI BK C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI BK C et à la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2022. Le rapporteur, C. B Le président, C. CARRIER Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2103929_20220719
Données disponibles
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