TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103929_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 mai, 2 novembre et 15 décembre 2021, Mme B A, représentée par la SELARL Monod - Tallent (Me Monod), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon à lui verser la somme totale de 46 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises au cours de l'exécution de ses contrats de travail à durées déterminée et indéterminée ; 2°) de mettre à la charge du conservatoire national supérieur musique et de danse de Lyon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon a commis une première faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de procéder à la revalorisation de sa rémunération ; - cet établissement public a commis une seconde faute de nature à engager sa responsabilité en la privant du forfait réservé aux chefs de département en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ; - ces fautes lui ont causé des préjudices financiers et moraux pouvant être évalués à la somme totale de 46 500 euros sur l'ensemble de la période non prescrite comprise entre les années 2014 et 2021. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 18 novembre 2021, le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, représenté par la SCP d'Avocats Vedesi (Me Vergnon), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la prescription quadriennale des dettes publiques s'oppose à l'examen au fond d'une partie de la requête, dès lors qu'à la date du courriel adressé par l'intéressée en vue de la revalorisation de sa rémunération, soit le 7 mai 2018, cette prescription était acquise pour les créances nées antérieurement au 1er janvier 2014 ; - les moyens et les prétentions indemnitaires de la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 80-153 du 18 février 1980 ; - le décret n° 80-154 du 18 février 1980 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ; - le décret n° 2009-201 du 18 février 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public : - les observations de Me Brisson, substituant Me Monod, représentant Mme A ; - et les observations de Me Jounier, substituant Me Vergnon, représentant le conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure d'enseignement artistique de la ville de Grenoble, a été engagée par le ministre de l'éducation nationale et de la culture en qualité de " professeur(e) de danse contemporaine " au sein du conservatoire national supérieur de musique de Lyon, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu le 25 septembre 1992 pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 1992, puis recrutée du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2005 inclus par le directeur du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon en qualité de " chargée du département de la formation diplômante au certificat d'aptitude de danse " sous contrat à durée déterminée. Par un contrat à durée indéterminée conclu le 30 août 2006, l'intéressée a été engagée par le directeur du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon à compter du 1er septembre 2005 en qualité de " chef(fe) du département de la formation diplômante au certificat d'aptitude de danse " devenu par la suite le " département de pédagogie, formation à l'enseignement de l'art chorégraphique ". Après avoir sollicité en vain, au cours de l'année 2019, le " paiement (d')heures supplémentaires ", la " revalorisation de (s)a rémunération " et le bénéfice du " forfait de 105 heures supplémentaires annuelles au taux des heures supplémentaires des professeurs " prévu par le règlement intérieur au conservatoire national supérieure de musique et de danse de Lyon, Mme A a adressé à son employeur, le 20 février 2020, une " mise en demeure " tendant à la " régularisation de (s)a situation ", au règlement des " sommes dues au titre des années antérieures " et à ce que " ses droits soient effectivement respectés " pour l'avenir. Par une décision du 10 septembre 2020, le directeur de cet établissement d'enseignement supérieur spécialisé a rejeté sa demande. La requérante demande au tribunal de condamner le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon à lui verser la somme totale de 46 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises au cours de l'exécution de ses contrats de travail à durées déterminée et indéterminée. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, si Mme A soutient que le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon aurait commis de " graves manquements () à l'occasion et dans le cadre de la relation " qui les liait, en refusant volontairement de procéder à la revalorisation de sa rémunération alors qu'il avait connaissance de l'accroissement du nombre de ses missions et de ce qu'elle avait été contrainte d'exercer ses fonctions certains dimanches et jours-fériés, l'intéressée ne se prévaut toutefois d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit ouvrant droit à une telle revalorisation, qu'il s'agisse de sa rémunération principale ou de son régime indemnitaire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de procéder à la revalorisation de sa rémunération dans le cadre de ses contrats à durée déterminée et indéterminée. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon : " () Les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon sont des établissements d'enseignement supérieur au sens de l'article L. 759-1 du code de l'éducation. Ils sont chargés de dispenser un enseignement de haut niveau spécialisé dans les domaines de la musique, de la danse et des nouvelles technologies du son, au titre de la formation initiale ou de la formation continue. Cet enseignement a pour objet l'acquisition des connaissances théoriques et la maîtrise pratique nécessaires à l'exercice de ces arts ou professions ainsi qu'à leur enseignement. () ". Selon les termes de l'article 3 du même décret : " Le personnel pédagogique des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon comprend : les professeurs, les maîtres de ballet, les professeurs associés, les assistants et les accompagnateurs. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon sont chacun dirigés par un directeur, lequel est assisté d'un conseil pédagogique. Ils sont administrés par un conseil d'administration. ". Selon les termes de l'article 9 du même décret : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, et notamment : / () 11° Le règlement intérieur ; () ". Et aux termes de l'article 13 de ce même décret : " Le directeur de chaque conservatoire national supérieur de musique et de danse est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration. / Il dirige l'établissement. / A ce titre : / () 9° Il prépare le règlement des études et le règlement intérieur de l'établissement ; () ". 4. D'autre part, aux termes de la sous-partie intitulée " B - Le personnel enseignant " et comprise dans la partie intitulée " III - Règles relatives au personnel enseignant, administratif et technique " du règlement intérieur du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon approuvé par le conseil d'administration le 26 mars 2013 et modifié le 2 juillet 2019 : " STATUT DES ENSEIGNANTS / Les enseignants du conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, et du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. / Ils ont le statut d'agent non titulaire de la fonction publique à l'exception de ceux qui sont détachés sur contrat. / Un enseignant titulaire de la fonction publique qui exerçait à temps complet dans son administration d'origine, peut être recruté par voie de détachement sur un contrat de l'établissement, à la condition d'être recruté à temps complet. / () FONCTIONS ET OBLIGATION DE SERVICE DES ENSEIGNANTS / Le service des personnels enseignants comprend, outre les activités pédagogiques en présence des élèves et le temps nécessaire à leur préparation, le temps de concertation et de coordination en présence des élèves et le temps nécessaire à leur préparation, le temps de concertation et de coordination avec l'équipe pédagogique et administrative, le temps de mise en œuvre et d'accompagnement des projets de classe ou de département, ainsi que les activités de contrôle et d'évaluation de leurs élèves (conformément au règlement des études). / Un calendrier définit chaque année le nombre de semaines annuelles du service d'enseignement. / Le personnel enseignant de l'établissement comprend : / Les professeurs qui assurent l'enseignement des disciplines principales. Les disciplines principales sont déterminées par le règlement des études. Les professeurs peuvent aussi enseigner certaines disciplines complémentaires. / Le temps complet d'enseignement d'un professeur comprend douze heures hebdomadaires de service devant étudiants. / () Les professeurs associés qui assurent l'enseignement des disciplines complémentaires. Les disciplines complémentaires sont déterminées par le règlement des études. / Le temps complet d'enseignement d'un professeur associé comprend douze heures hebdomadaires de service devants étudiants. / () LES CHEFS DE DEPARTEMENT / Les chefs de département sont des professeurs mandatés par le directeur pour siéger dans les commissions techniques de réflexion dans et hors du CNSMD. Ils sont les conseillers techniques du directeur. / Ils sont invités à participer aux travaux du conseil pédagogique et sont membres de droit de la commission de diplôme. / Ils assistent aux réunions plénières fixées par l'équipe de direction et convoquent les enseignants de leur département pour le suivi des élèves et des divers projets à mettre en œuvre. / Ils concourent à l'organisation des activités d'évaluation des étudiants. / Ils peuvent présider les jurys des concours d'entrée et des contrôles de leur département. / Ils collectent et rassemblent les informations sur les projets et activités d'ensemble du département ou inter-départements, évaluent les contraintes de planification et les proposent au directeur qui étudie avec les chefs des services concernés leur faisabilité. / Ils effectueront ensuite directement avec les chefs des services pré-cités, la programmation, le montage et la réalisation des projets. / En collaboration avec les directeurs pédagogiques et le service des études, les chefs de département participent au suivi des étudiants et des cursus (projets de réforme, développement, etc). / A la fin de chaque année universitaire, les chefs de département remettent au directeur un rapport d'activité du département incluant des éléments prospectifs. Ce rapport fait l'objet d'une évaluation croisée regroupant le chef de département, le directeur et le directeur des études musicales. Les chefs de département perçoivent un forfait de 105 heures supplémentaires annuelles au taux des heures supplémentaires des professeurs. () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du " forfait de 105 heures supplémentaires annuelles au taux des heures supplémentaires des professeurs " est réservé aux professeurs du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon qui, outre leurs douze heures hebdomadaires de service assurées devant les étudiants pour l'enseignement de disciplines déterminées par le règlement des études de cet établissement d'enseignement supérieur spécialisé, y exercent les fonctions de chef de département sur mandat du directeur dudit établissement. 5. Enfin, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 6. En l'espèce, si Mme A soutient avoir été illégalement privée du bénéfice du " forfait de 105 heures supplémentaires annuelles au taux des heures supplémentaires des professeurs " prévu par les dispositions précitées du règlement intérieur du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, dès lors qu'elle y exerçait les fonctions de " chef(fe) du département de la formation diplômante au certificat d'aptitude de danse " devenu ensuite le " département de pédagogie, formation à l'enseignement de l'art chorégraphique ", il résulte cependant de l'instruction, et en particulier des termes non contestés de deux courriers rédigés les 4 novembre 2005 et 26 mars 2007 par le directeur de cet établissement d'enseignement supérieur spécialisé, que l'intéressée était chargée, dans le cadre de ses fonctions de direction, de " l'encadrement de la totalité du cursus " de formation des danseurs comprenant l' " organisation des sessions ", l' " invitation et le suivi de nombreux intervenants pour chaque session ", les " liens avec les collectivités territoriales et les organismes professionnels ", le " suivi du cursus des stagiaires ", la " gestion des budgets alloués à la formation " ainsi que les " lien(s) avec les tutelles, les organismes de formation continue, l'AFDAS et le FONGECIF ", et non d'assurer, en qualité de professeure, douze heures hebdomadaires de service devant les étudiants pour l'enseignement d'une discipline déterminée. À cet égard, si la requérante soutient avoir " continué à exercer des fonctions d'enseignement ", " tout au long de ses années d'intervention " au sein du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, elle ne justifie toutefois pas y avoir effectué douze heures hebdomadaires d'enseignement par la production d'un " descriptif " de ses " missions et tâches " rédigé par ses soins le 12 juin 2019, en vue d'un entretien qu'elle avait sollicité auprès de sa hiérarchie pour le paiement des heures supplémentaires qu'elle estimait lui être dues et la revalorisation de sa rémunération, ni par celle d'une " attestation sur l'honneur " rédigée le 7 décembre 2021 pour les besoins de l'instance par un ancien étudiant de l'établissement, y faisant état de ce qu'il avait suivi ses enseignements entre le mois de juillet 2018 et le mois d'octobre 2020, alors que l'administration fait valoir en défense, sans être sérieusement contredite, que l'intéressée n'était pas en charge d'activités d'enseignement dans les disciplines principales et complémentaires déterminées par le règlement des études dudit établissement. Ainsi, en dépit tant de son appartenance au cadre d'emploi des professeurs d'enseignement artistique que de l'intitulé de son poste de travail au sein du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon dans le cadre de son détachement sur contrat, Mme A ne pouvait être regardée comme une cheffe de département au sens et pour l'application des dispositions du règlement intérieur de cet établissement public relatives au bénéfice du " forfait de 105 heures supplémentaires annuelles au taux des heures supplémentaires des professeurs ". Enfin, si la requérante soutient avoir été victime, " contrairement aux autres chefs de département " et sans " aucune justification ", d'une " situation inégalitaire voire discriminatoire ", elle ne produit aucun élément relatif aux autres chefs de départements du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon auquel elle entend se comparer et, en tout état de cause, n'établit ni même n'allègue que la différence de traitement résultant des dispositions du règlement intérieur de cet établissement d'enseignement supérieur spécialisé ne serait pas en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit, ni qu'elle serait manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Par suite, Mme A n'est pas davantage fondée à soutenir que le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui refusant le bénéfice de ce forfait. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais non compris dans les dépens : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre des frais exposés par cet établissement public et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2103929_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel