TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2103930_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 établi le 11 octobre 2021 par la coordinatrice des soins du centre hospitalier de Château-Thierry. Elle soutient que : - le compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2021 lui a été communiqué et notifié le jour de l'entretien, ce qui l'a empêchée de faire valoir ses observations ; - le compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2020, daté du 14 avril 2021, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que sa demande de révision de ce dernier est restée sans réponse et n'a pas été soumise à la commission administrative paritaire locale ; - le compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été réalisée dans un contexte de harcèlement moral. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Château-Thierry qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, a été recrutée le 1er décembre 1989 par le centre hospitalier de Château-Thierry en qualité de diététicienne contractuelle, avant d'être titularisée dans le corps des diététiciens hospitaliers le 1er juillet 1991. Mme A demande au tribunal d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021. 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : " L'autorité compétente pour conduire l'entretien professionnel annuel est le supérieur hiérarchique direct de l'agent dans la structure dont il relève et au sein de laquelle il exerce la majorité de son temps de travail. () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - L'entretien professionnel annuel vise à analyser en commun le bilan des actions menées pendant l'année écoulée et à fixer les objectifs prioritaires pour l'année à venir. () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée, au cours de cet entretien, sont fonction de la nature des missions qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. () ". Aux termes de l'article 6 du décret : " Le compte rendu de l'entretien, qui doit porter sur l'ensemble des thèmes abordés, est établi et signé par l'autorité mentionnée à l'article 3. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent au regard des critères fixés à l'article 5. Dans un délai maximum de trente jours suivant l'entretien professionnel, le compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations. L'agent dispose de quinze jours pour le retourner à l'autorité mentionnée à l'article 3. Le compte rendu est visé par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant, qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui le verse à son dossier. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit le compte rendu type de l'entretien. Au sein de chaque établissement, le modèle utilisé est fixé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis du comité social de l'établissement ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " L'autorité investie du pouvoir de nomination peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier Mme A a fait l'objet d'un entretien professionnel le 11 octobre 2021 qui a été conduit par la coordinatrice des soins de l'établissement en sa qualité de supérieure hiérarchique directe à la date de l'entretien. A l'issue de ce dernier, il a été demandé à Mme A de signer un exemplaire du compte-rendu, déjà signé par la coordinatrice des soins en qualité d'autorité " investie du pouvoir de nomination ". Par un courriel du 19 octobre 2021, la requérante a sollicité sa hiérarchie pour insérer ses observations sur l'exemplaire du compte-rendu signé par ses soins et par un courriel du 21 octobre suivant, une copie de ce document, déjà signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, lui a été communiqué. Par un courrier du 25 octobre 2021, reçu le 26 octobre suivant, Mme A a formé une demande de révision de ce compte-rendu de l'entretien professionnel. Ainsi, il ne résulte pas de la procédure suivie par l'établissement que Mme A a été mise à même de présenter ses observations, dans un délai de quinze jours, sur le compte-rendu établi à la suite de son entretien professionnel réalisé le 11 octobre 2021, et avant que ce compte-rendu ne soit visé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la procédure suivie a méconnu les dispositions de l'article 6 du décret du 12 juin 2020 cité au point précédent. En l'espèce, ce vice de procédure a privé l'intéressée d'une garantie reconnue aux agents publics. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le compte-rendu de l'entretien professionnel de l'année 2021 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : Le compte-rendu de l'entretien professionnel de Mme A au titre de l'année 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Château-Thierry. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, Signé C. Pellerin La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2103930_20230202
Données disponibles
- Texte intégral