TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103932_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Evreux - Brossolette a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 13 août 2021 lui notifiant un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 5 417,37 euros. Il soutient que : - il a toujours déclaré ses périodes d'activité professionnelle dont les agents de Pôle emploi ont eu connaissance ; - au cours de la période litigieuse de l'indu, il a été ponctuellement en position d'inactivité ; - il a déjà procédé au règlement d'un indu ; - il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, Pôle emploi Normandie, représenté par Me Lesieur-Guinault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 600 euros soit mise à la charge de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur de l'agence Pôle emploi Evreux - Brossolette a notifié à M. C, par un courrier du 13 août 2021, une décision ordonnant le reversement d'une somme de 5 417,37 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2013. M. C a formulé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par une décision du 19 août 2021. Par sa requête, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle d'un juge, une nouvelle décision. 3. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ". Aux termes de l'article R. 5423-1 du même code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : () 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à soixante-dix fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et cent dix fois le même montant pour un couple ". Aux termes de son article R. 5423-2 : " Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 5423-1 comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 5425-2 dudit code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. ". Aux termes de son article R. 5425-3 : " Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail. / Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue ". Aux termes de son article R. 5425-4 : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle. Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire. Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité d'un montant de 150 euros. () ". Enfin, aux termes de son article R. 5425-5 : " Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures ". 4. Il résulte de ces dispositions que si l'allocation de solidarité spécifique peut se cumuler avec les revenus retirés d'une activité professionnelle salariée occasionnelle ou réduite, ce cumul n'est possible que dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires précitées du code du travail et est limité dans le temps. 5. En premier lieu, la circonstance, à la supposer même avérée, que Pôle emploi était en possession de l'ensemble des déclarations permettant d'établir la réalité de la situation professionnelle de M. C pour calculer ses droits à l'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er janvier 2012 au 22 juin 2013 est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. 6. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il a été au cours de la période en litige ponctuellement en position d'inactivité, il résulte de l'instruction, en particulier de l'annexe à la décision du 13 août 2021 lui notifiant l'indu attaqué, qu'il a bénéficié de sommes au titre de l'allocation de solidarité spécifique du fait de cette position. 7. En troisième lieu, si M. C se prévaut du remboursement de la somme de 1 376,75 euros, il résulte de l'instruction que ce règlement est intervenu pour recouvrer un autre indu mis à sa charge, notifié le 17 avril 2014 et distinct de celui en litige. 8. En dernier lieu, si M. C soutient être de bonne foi, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. 10. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Pôle emploi Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi Normandie tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Pôle emploi Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, A. A Le greffier, J-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2103932_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel