TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103932_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire durant huit jours avec sursis actif pendant six mois, prononcée à son encontre le 2 mars 2021, par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière : les autorités ayant rédigé le rapport d'enquête etdécidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre n'étaient pas compétentes pour le faire ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée de deux assesseurs ; il n'est pas établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire et que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ; les droits de la défense ont été méconnus dès lors que, d'une part, en dépit de la demande du requérant de désignation d'un avocat et de report de la séance en raison de l'absence de son conseil, la commission de discipline a statué, d'autre part, il n'est pas établi que la décision de renvoi devant la commission de discipline a rappelé les faits qui lui sont reprochés et la qualification qui a été retenue et qu'il a pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai plus de trois heures avant l'audience de la commission de discipline et, enfin, il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire ; ce faisant, il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2023 à 14 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Babski,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 14 mars 2019 au 7 décembre 2021, a fait l'objet d'un compte rendu d'incident, le 19 février 2021, pour avoir proféré des insultes et des menaces à l'encontre d'un détenu. Par une décision du 2 mars 2021, la présidente de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de placement en cellule disciplinaire pendant une durée de huit jours avec sursis actif pendant six mois. Le 10 mars suivant, M. B a alors formé, à l'encontre de cette décision, le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et, en conséquence, confirmé la sanction qui lui a été infligée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge.
3. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures / () / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. / () ". Ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, pouvant avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière dès lors que cette absence est pas imputable à l'administration.
4. En l'espèce, M. B fait valoir que ses droits de la défense ont été méconnus dès lors que la commission de discipline a siégé le 2 mars 2021 alors qu'il avait demandé le report de cette réunion en l'absence de l'avocat dont il avait demandé le concours. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête, que M. B a voulu, dès le 19 février 2021, être assisté par Me Boulanger-Martin tout en sollicitant la transmission de son dossier à Me Ciaudo. S'il ressort des mentions de la décision de la commission de discipline du 2 mars 2021 que le requérant n'a pas souhaité l'assistance de Me Boulanger-Martin et que l'avocat désigné n'avait pas répondu à la sollicitation de l'établissement pénitentiaire, le ministre de la justice, qui se borne à produire à l'instance une copie du bordereau d'envoi sans son rapport d'émission, ne justifie pas que l'administration pénitentiaire aurait accompli les diligences nécessaires pour convoquer l'avocat désigné par M. B ou un avocat commis d'office. Dès lors, l'absence d'avocat à la séance de la commission de discipline du 2 mars 2021 est exclusivement imputable à l'administration pénitentiaire, laquelle était ainsi tenue de faire droit à la demande de report de la séance de la commission de discipline présentée par le requérant Dans ces conditions, M. B, qui a ainsi été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire durant huit jours avec sursis actif pendant six mois, prononcée à son encontre le 2 mars 2021, par la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire durant huit jours avec sursis actif pendant six mois, prononcée le 2 mars 2021 à l'encontre de M. B par la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°210393Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2103932_20231110
Données disponibles
- Texte intégral