TA341ère chambre1ère chambreDésistement
TA34 · 1ère chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2103933_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2021 et 6 décembre 2021, M. D A et Mme E B, représentés par Me Passet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Teyran a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 14 juin 2021 portant sur l'extension pour une surface de plancher de 10 m² d'une maison d'habitation située 14 rue des Pins ; 2°) d'enjoindre à la commune de Teyran, à titre principal, de leur délivrer une attestation de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande selon les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Teyran une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué avait compétence pour ce faire ; - c'est à tort que le maire de Teyran a considéré que l'extension projetée méconnaissait les dispositions de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme ; - les travaux projetés auraient dû être autorisés au titre d'une adaptation mineure, en application des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, la commune de Teyran, représentée par la SCP Territoires Avocats, agissant par Me Margall, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A et Mme B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, M. A et Mme B, représentés par Me Passet, déclarent se désister de leur action. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Teles, représentant la commune de Teyran. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de leur mémoire enregistré le 19 janvier 2023, soit postérieurement à l'enrôlement de l'affaire, M. A et Mme B, déclarent se désister de leur action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Teyran au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête présentée par M. A et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Teyran sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme E B et à la commune de de Teyran. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. C00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2103933_20230223
Données disponibles
- Texte intégral