TA598ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA59 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103933_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 11 novembre 2020, par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de modifier son régime d'escorte pour les extractions médicales à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée lui fait grief dès lors que sa mise en œuvre implique la présence continue des surveillants pendant les examens réalisés lors des extractions médicales et constitue une violation de ses droits fondamentaux tant de son droit à la santé que de son droit au respect de sa dignité ; - la décision attaquée, qui emporte violation systématique du secret médical, est dépourvue de base légale et n'est pas justifiée eu égard à son comportement en détention et lors des extractions médicales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 9 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2023 à 14 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la circulaire du 18 novembre 2004 relative à l'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une consultation médicale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Babski, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume pour la période du 1er octobre 2019 au 23 novembre 2020, a, par télécopie du 11 septembre 2020, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le directeur de cet établissement pénitentiaire d'une demande tendant à la modification de son régime d'escorte à l'occasion des extractions médicales. Par la présente requête, l'intéressé sollicite l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. () ". En particulier, comme le rappellent également les dispositions de l'article L. 1110-4 du code la santé publique, l'article 45 de la même loi dispose que : " L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation () ". Son article 46 prévoit que : " () / La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. / () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. / () ". En outre, aux termes de l'article D. 294 du même code alors en vigueur : " Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l'article D. 283-4. / Au cas où une personne détenue serait considérée comme dangereuse ou devrait être surveillée particulièrement, le chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte. ". Aux termes de l'article D. 397 de ce code, alors en vigueur : " Lors des hospitalisations et des consultations ou examens (), les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins ". Enfin, l'annexe à l'article R. 57-6-18 de ce code, alors en vigueur, constitue le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, dont l'article 7, relatif aux mesures de contrôle et de sécurité, dispose que : " () III.- La personne détenue () peut, sur ordre du chef d'établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s'il n'est d'autre possibilité de la maîtriser, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière () ". 4. La circulaire ministérielle du 18 novembre 2004 relative à l'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une consultation médicale, publiée sous la référence NOR JUSK0440155C dans le bulletin n°96 du ministère de la justice d'octobre-décembre 2004, est venue préciser les modalités d'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une consultation médicale. Outre les moyens de contrainte qui peuvent être envisagés durant les trajets, la composition de l'escorte et son armement, ainsi que les moyens de liaison dont cette dernière doit disposer, cette circulaire définit trois niveaux de surveillance susceptibles d'être envisagés pendant la consultation médicale proprement dite : pour le niveau I, la consultation peut s'effectuer hors la présence du personnel pénitentiaire avec ou sans moyen de contrainte ; pour le niveau II, la consultation se déroule sous la surveillance constante du personnel pénitentiaire, mais sans moyen de contrainte ; pour le niveau III, la consultation se déroule sous la surveillance constante du personnel pénitentiaire avec moyen de contrainte. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la mise en œuvre de mesures de sécurité particulières et le recours, le cas échéant, à des mesures de coercition sous la forme d'entraves, ne sauraient se limiter au seul transport des détenus, mais peuvent, si nécessaires, être étendus à la consultation et aux soins médicaux eux-mêmes lorsqu'ils ne peuvent être dispensés au sein de l'établissement de détention. Toutefois, les mesures de sécurité mises en œuvre par l'administration pénitentiaire lors de l'extraction et du séjour dans un établissement hospitalier d'un détenu doivent, d'une part, être adaptées et proportionnées à la dangerosité du détenu et au risque d'évasion que présente chaque cas particulier et, d'autre part, assurer en toute hypothèse, la confidentialité des relations entre les détenus et les médecins qu'ils consultent. Ces mesures de sécurité doivent en outre, dans tous les cas, respecter la dignité du détenu. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions citées aux points 2 à 4 ci-dessus. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté 7. En deuxième lieu, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet d'autoriser, de manière systématique, la violation du secret médical. A cet égard, alors que la circulaire du 18 novembre 2004 prévoit que, quel que soit le niveau de surveillance retenu, le chef d'escorte doit veiller à ce que les mesures de sécurité mises en œuvre n'entravent pas la confidentialité de l'entretien médical, M. B n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les consultations médicales dont il a bénéficié au centre hospitalier d'Arras n'auraient pas permis d'assurer le respect du secret médical et de la confidentialité des soins, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du document intitulé " consignes et signalements au 18/09/2023 " produit à l'instance par le garde des sceaux, ministre de la justice, que le requérant a été placé, par une décision du 24 juin 2020, prise en commission pluridisciplinaire unique du centre de détention de Bapaume sous un régime d'escorte de niveau I, lors de l'extraction médicale du 21 août 2020. Ce niveau correspond au niveau de contrainte le moins élevé, l'intéressé étant menotté et escorté par des personnels pénitentiaires lors de son transport vers l'établissement hospitalier d'Arras auquel est rattaché le centre de détention de Bapaume et les surveillants n'étant pas présents lors de la consultation et des soins médicaux. Par suite, le refus implicite de modifier le régime d'escorte de M. B n'a pas méconnu de manière systématique le droit au secret médical de l'intéressé. 8. En dernier lieu, M. B soutient que la mesure d'escorte décidée à son encontre, impliquant la présence systématique des surveillants à l'occasion de toute consultation, n'est pas justifiée eu égard à son comportement en détention et lors de ses extractions médicales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, comme exposé au point précédent, que le requérant a été soumis lors de l'extraction médicale du 21 août 2020 au régime d'escorte de niveau 1. Dans ces conditions, en adoptant ce régime d'escorte allégé, pour lequel la consultation médicale et les soins médicaux se font hors présence de l'escorte, et à défaut pour M. B d'établir leur présence en l'espèce, le directeur du centre pénitentiaire de Bapaume ne peut être regardé comme ayant pris une mesure qui n'aurait pas été adaptée ou aurait été disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, président, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, Signé D. BABSKI La présidente, Signé S. STEFANCZYK La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103933_20231222
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