TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103934_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. C D, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 18 avril 2021, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire durant quatorze jours dont quatre jours en prévention, prononcée à son encontre le 15 mars 2021 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière : la commission de discipline n'était pas régulièrement composée de deux assesseurs ; il n'est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ; les droits de la défense ont été méconnus dès lors que, d'une part, en dépit de la demande du requérant de désignation d'un autre avocat et de report de séance en raison de l'absence de son conseil, la commission de discipline a statué et, d'autre part, l'administration pénitentiaire a omis de solliciter l'avocat qu'il avait choisi, se contentant de solliciter un avocat commis d'office auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie.
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée eu égard à la faible gravité des faits et aux circonstances dans lesquelles ils sont intervenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2023 à 14 heures.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Babski,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 11 mars 2021, a fait l'objet d'un compte rendu d'incident le 11 mars 2021, pour avoir refusé d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement. Par une décision du 15 mars 2021, la présidente de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de placement en cellule disciplinaire pendant une durée de quatorze jours dont quatre en prévention. Le 18 mars suivant, M. D a alors formé, à l'encontre de cette décision, le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge.
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. ". Aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code, alors en vigueur: " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 de ce code, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Selon l'article 57-7-13 de ce code, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". L'article D. 250 du code de procédure pénale, alors en vigueur ajoute que les sanctions disciplinaires sont prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite. Cette commission comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, un président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant. Les membres du personnel sont désignés par le chef d'établissement et ont voix consultative.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline, partiellement anonymisé, produit en défense que cette commission était présidée par la directrice adjointe, Mme B A, assisté de deux assesseurs, le premier étant membre de l'administration pénitentiaire, et le second étant une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Il ressort des mêmes mentions que l'assesseur pénitentiaire, désigné par l'initiale " V. ", n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident du 11 mars 2021, désigné par les initiales " Gr. Co ". Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures / () / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes () ". Aux termes de l'article R. 57-7-25 du même code, alors en vigueur : " Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat. () ".
6. Il ressort du rapport d'enquête en date du 11 mars 2021 que si M. D a indiqué qu'il souhaitait être représenté par Me Camille Delmotte, avocat au barreau de la Rochelle ou par Me Alexandre Ciaudo, avocat du barreau de Dijon ou, à défaut, par un avocat commis d'office en cas d'indisponibilités des intéressés, il a toutefois uniquement coché la case " demande à être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier " dans la notification de sa convocation à la commission de discipline qu'il a refusé de signer mais dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire. Par ailleurs, il ressort des mentions de la décision de la commission de discipline du 15 mars 2021 que le requérant, qui avait refusé de rencontrer son avocate et d'être présent à la réunion de la commission de discipline, était bien représenté par un avocat commis d'office lors de cette séance. Enfin, M. D n'établit pas avoir demandé le report de la réunion de la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort du compte-rendu d'incident du 11 mars 2021, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que lors de la fouille intégrale arrivant de M. D, celui-ci a refusé, à plusieurs reprises de remettre son pantalon, rendant impossible le mouvement jusqu'à sa cellule d'affectation, ce qui a rendu nécessaire l'emploi de techniques professionnelles d'intervention afin d'y procéder et de le placer en quartier disciplinaire. Si le requérant conteste les faits qui lui sont reprochés en faisant valoir qu'il a simplement demandé un autre pantalon que les surveillants n'ont pas voulu donner, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations. En outre, si l'intéressé met en cause l'usage de la force et de la violence employées par ces agents pénitentiaires, il se borne toutefois à produire un certificat médical, établi par un médecin de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil le 12 mars 2021 mentionnant qu'il se plaint d'une douleur à la palpation des membres supérieurs mais sans signe de gravité, lequel n'est pas de nature, à lui seul, à mettre valablement en doute l'exactitude ou la sincérité du compte-rendu d'incident. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la sanction disciplinaire litigieuse est entachée d'inexactitude matérielle des faits.
8. En dernier lieu, aux termes de L'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / () " .
9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée à M. D pour avoir refusé, lors d'une fouille intégrale arrivant, d'obtempérer, à plusieurs reprises, aux injonctions du personnel de l'établissement de remettre son pantalon et empêchant ainsi son mouvement jusqu'à son affectation est fondée sur le 1° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur, aux termes duquel constitue une faute disciplinaire de deuxième degré le fait pour une personne détenue de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement. Eu égard aux faits ainsi reprochés à M. D, lesquels ne sont pas, contrairement à ce qui est soutenu par l'intéressé, de faible gravité, et compte-tenu de la circonstance que l'intéressé avait fait antérieurement l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, la mise en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours dont quatre en prévention ne peut être regardée comme disproportionnée, nonobstant le fait qu'il s'agisse de la sanction maximale pouvant être retenue pour une faute de deuxième degré.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2103934Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5910 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103934_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2103934_20231110
Données disponibles
- Texte intégral