TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103934_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Tarlet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) a refusé de rattacher son emploi de directrice de médiathèque au groupe de fonctions " APG2 " dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; 2°) d'enjoindre à la MAMP de lui verser rétroactivement la prime d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) correspondant au groupe APG2, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la MAMP à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ; 4°) de mettre à la charge de la MAMP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les fonctions qu'elle exerce ne relèvent pas du groupe de fonctions " APG3 Autres fonctions A+ " mais du groupe " APG2-D Directeur de catégorie A+ " ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - du fait de l'illégalité fautive de la décision attaquée, elle a subi un préjudice moral estimé à 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la MAMP, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin de réparation sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux, et dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire produit pour Mme B a été enregistré le 30 mai 2022, postérieurement à la clôture d'instruction immédiate, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Chavalarias, substituant Me Sindres, représentant la MAMP. Considérant ce qui suit : 1. Conservatrice territoriale de bibliothèques en chef, Mme B exerce ses fonctions depuis le 1er mars 2019 au sein de la MAMP en qualité de directrice de la médiathèque " Les Carmes " à Pertuis. A la suite de la mise en place du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2019, son poste a été rattaché au groupe de fonctions des " Emplois induisant une expertise rare sur le marché du travail ", dit " APG3 ". Estimant ce rattachement erroné, l'intéressée a sollicité, par courrier du 15 janvier 2021, son rattachement au groupe de fonctions des " Emplois de direction ", dit " APG2 ". Par une décision du 6 avril 2021, la MAMP a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision du 6 avril 2021 et la condamnation de la MAMP à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 3. La requérante ne justifie pas, à la date du présent jugement, avoir saisi l'administration d'une demande préalable qui aurait fait naître une décision de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État. / () Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'État exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'État des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'animation ". Aux termes de l'article 2 du décret précité : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. (). L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ". 5. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État, dans sa rédaction applicable au litige : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions./ Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :/ 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;/ 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;/ 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel./ Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé./ (..) ". 6. Il résulte des dispositions précitées que, pour mettre en place le RIFSEEP à ses cadres d'emplois, s'il incombe à l'organe délibérant de la collectivité de déterminer les plafonds et les conditions d'attribution de ce régime indemnitaire, en définissant les groupes de fonctions, ainsi que le montant plafond pour chacun de ces groupes de fonctions, dans la limite d'un plafond global, constitué de la somme des deux parts, ainsi que le prévoit l'article 88 précité de la loi du 26 janvier 1984, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour répartir les fonctions exercées par ses agents dans les cadres de fonctions définis par la délibération. 7. Par une délibération du 13 décembre 2018, modifiée par des délibérations des 28 mars 2019, 20 juin 2019 et 31 juillet 2020, le conseil de la MAMP a décidé d'instaurer, à compter du 1er janvier 2019, le RIFSEEP composé, d'une part, de l'IFSE et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel (CIA). La délibération rappelle que l'IFSE peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau de technicité ou les sujétions auxquelles les agents sont soumis dans l'exercice de leurs missions et que chaque emploi est réparti entre différents groupes de fonctions au regard de trois critères professionnels qui correspondent à l'existence de fonctions d'encadrement, de technicités et expertises nécessaires à l'exercice des fonctions et de sujétion particulières. L'annexe 1 de la délibération a défini les groupes de fonctions par cadre d'emplois, répartissant les emplois relevant du cadre d'emplois des conservateurs de bibliothèques en trois groupes dénommés " APG1 ", " APG2 " et " APG3 ". Alors qu'il est constant que les fonctions de Mme B n'ont pas évolué depuis son recrutement, le 1er mars 2019, en qualité de directrice de la médiathèque " Les Carmes ", il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de poste versée aux débats qu'elle dirige la médiathèque en qualité de directrice d'établissement et a notamment pour fonctions de déterminer les orientations stratégiques de la médiathèque, développer et mettre en œuvre le projet d'établissement et de lecture publique, aider à la décision et conseiller la direction générale adjointe culture et sport et la direction du développement culturel et exercer les fonctions de chef d'établissement en matière de sécurité des établissements recevant du public. Ces fonctions revêtent une dimension managériale et stratégique qui relève des emplois de direction rattachés au groupe de fonctions " APG2 ", lesquels recouvrent, aux termes de l'annexe 2 de la délibération du 13 décembre 2018 modifiée, non seulement les fonctions de " Directeur général adjoint délégué " ou de " Directeur de pôle " mais également celles de " Directeur " ou " Directeur adjoint ". En revanche, le groupe de fonctions " APG3 " ne comporte pas de libellé de fonctions mentionnant que celui qui les exerce aurait la qualité de directeur, l'annexe 2 énumérant, notamment, des emplois de " chef de service ", " chef de mission " ou " chargé d'opérations ". Si, pour justifier le classement de la requérante dans ce dernier groupe de fonctions, l'administration se prévaut de ce que seuls les conservateurs de bibliothèques assurant des missions institutionnelles à l'échelle métropolitaine sont classés dans le groupe " APG 2 ", tandis que les directeurs de bibliothèques et médiathèques n'exerçant pas de telles fonctions relèvent du groupe " APG3 ", cette circonstance n'est pas de nature à établir le bien-fondé du rattachement au groupe " APG3 " des fonctions de Mme B, qui occupe un emploi de direction, alors que ce groupe ne comprend aucun emploi dont l'intitulé mentionnerait une qualité de directeur ainsi que cela a été exposé précédemment. En outre, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée assure l'encadrement des trente salariés employés par la médiathèque, la métropole n'apporte aucun élément pour justifier que ces fonctions managériales ne correspondraient pas à des fonctions de " management supérieur " au sens de la définition du groupe " APG2 ". Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de qualification juridique des faits doit être accueilli. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononce sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 6 avril 2021, il y a lieu d'enjoindre à la MAMP de rattacher l'emploi de Mme B au groupe " APG2 " et d'en tirer toutes les conséquences administratives et financières sur sa situation à compter de la mise en place du RIFSEEP dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MAMP une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 avril 2021 de la MAMP est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la MAMP de rattacher l'emploi de Mme B au groupe de fonctions " APG2 " et d'en tirer toutes les conséquences administratives et financières sur sa situation à compter de la mise en place du RIFSEEP, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La MAMP versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère., Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2103934_20231122
Données disponibles
- Texte intégral