TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103935_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. F A, représenté par Me Lefaure, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021, par lequel la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pendant une durée de quatre mois ; 2°) d'annuler la procédure disciplinaire diligentée à son encontre. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de signature préalable régulièrement publiée au bénéfice de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que la procédure disciplinaire se rapporte à des faits prescrits ; la rectrice ne peut se prévaloir d'une interruption de la prescription fondée sur l'existence d'un jugement pénal dispensé d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en ce qu'il se fonde, en l'absence de toute possibilité de se prévaloir d'un jugement dispensé d'inscription au bulletin n° 2, sur des faits résultant d'un rapport d'enquête administrative qui ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Par un mémoire enregistré le 9 février 2022, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 17 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 mars 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la procédure disciplinaire, qui ne constitue pas, par elle-même, une décision faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Joos, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de M. E, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. M. F A exerce les fonctions de professeur d'éducation physique et sportive (EPS) en tant que titulaire depuis le 1er septembre 2002. A compter du 1er octobre 2011, il a été détaché au sein de la fédération française du sport universitaire afin d'exercer les fonctions, d'abord de directeur régional auprès du comité régional du sport universitaire de l'académie d'Orléans-Tours, puis de directeur national adjoint à compter du 1er septembre 2013. A la suite d'un rapport d'enquête administrative en date du 1er février 2018, il a été mis fin à son détachement et il a été réintégré au sein de l'académie d'Orléans-Tours à compter du 2 juin 2018. Puis, par un arrêté du 31 août 2021 notifié le 16 septembre 2021, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation de la procédure disciplinaire : 2. Une procédure disciplinaire ne constitue pas, par elle-même, une décision faisant grief mais une simple mesure préparatoire insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la procédure disciplinaire sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant suspension : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 911-82 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de () gestion des personnels titulaires () de l'Etat qui relèvent de son autorité () ". Aux termes de l'article R. 911-84 du même code : " () peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82 () / 3° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation : / d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 911-83 () ". Par ailleurs, aux termes de l'article D. 222-20 du même code : " Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie () / Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées () ". 4. D'une part, si les dispositions de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 prévoient la possibilité d'une délégation du pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième des quatre groupes prévus par l'article 66 de la même loi, il ressort des termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 que cette délégation d'une partie du pouvoir disciplinaire entraîne nécessairement qu'aussi bien l'autorité délégataire que l'autorité délégante détiennent le pouvoir de suspendre les agents concernés. Ainsi, s'agissant des membres du corps des professeurs d'EPS, personnels enseignants du second degré, et en vertu des dispositions de l'article R. 911-84 du code de l'éducation précité, une mesure de suspension peut être prononcée aussi bien par le ministre de l'éducation nationale que par les recteurs d'académie. 5. D'autre part, par un arrêté du 26 avril 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Centre Val-de-Loire, Mme B C, rectrice de l'académie d'Orléans-Tours, a donné délégation à Mme Chantal Le Gal, secrétaire générale du rectorat de cette même académie, à l'effet de signer " tous arrêtés, actes, décisions et correspondances dans la limite des compétences attribuées au recteur de l'académie ". Cette délégation, qui est suffisamment précise relativement aux actes concernés, donnait compétence à Mme D pour signer un arrêté portant suspension temporaire de fonctions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : () Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la rectrice a eu connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanctions à l'égard de M. A à la suite de la remise du rapport d'enquête administrative le 21 février 2018. Le délai imparti à la rectrice pour l'exercice de l'action disciplinaire expirait donc, en principe, le 21 février 2021. Ce délai a toutefois été interrompu, en application des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, par l'engagement de poursuites pénales à l'encontre de M. A à raison de ces faits, pour recommencer à courir au jour du prononcé du jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Créteil, le 28 mai 2020. La non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, qui n'a ni pour effet de l'effacer, ni d'interdire d'en rappeler l'existence, à la différence d'une amnistie ou d'une réhabilitation, est sans incidence sur l'effet interruptif attaché aux poursuites précédemment engagées. Il en résulte qu'un nouveau délai de trois ans ayant couru à compter du 28 mai 2020, les faits en cause pouvaient être invoqués à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris. Dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription de l'action disciplinaire manque en fait et doit être écarté. 8. En troisième lieu, en raison du principe d'indépendance des poursuites disciplinaires et des poursuites pénales, la mesure de faveur citée au point 7 dont a bénéficié M. A aux termes du jugement du 28 mai 2020 ne faisait pas obstacle à ce que les faits qui ont servi de base à la condamnation de la juridiction répressive, puissent fonder des sanctions disciplinaires. Par suite, la rectrice n'a pas commis d'erreur de droit en décidant de suspendre le requérant en raison de leur commission. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ". En vertu de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent, en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation. Une telle suspension peut être légalement prise, dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'agent des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. Saisi d'un recours contre une telle mesure, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. 10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un rapport d'enquête administrative diligentée au sein de la fédération française du sport universitaire entre le 30 octobre 2017 et le 1er février 2018 concernant des gestes et propos déplacés à caractère sexuel imputés au requérant au préjudice de trois jeunes femmes exerçant leurs fonctions au sein de la fédération, et de la dénonciation de ces faits par la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil, ce parquet l'a informée en retour le 2 juin 2021 que par un jugement du 28 mai 2020, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré M. A coupable de faits d'harcèlement sexuel commis au préjudice de deux des trois jeunes femmes citées par le rapport et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. Les faits ainsi reprochés à M. A présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant et justifiaient, eu égard aux fonctions d'enseignant exercées par l'intéressé, la suspension de ses fonctions décidée dans l'intérêt du service par l'arrêté contesté du 31 août 2021, alors même que le jugement pénal a été frappé d'appel par le parquet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 doit, par suite, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 31 août 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Emmanuel JOOS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2103935_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel