TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103936_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, la société Autoroutes du sud de la France, représentée par Me Anquez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre du travail du 18 juin 2021 en tant qu'elle refuse d'autoriser le licenciement de M. B A ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - les décisions du ministre et de l'inspecteur du travail sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il soutient que cette requête n'est pas fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, M. B A, représenté par la SCP Borie et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Autoroutes du sud de la France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté le 5 janvier 2004 en qualité d'agent de surveillance de 1ère catégorie en contrat à durée indéterminée par la société Autoroutes du sud de la France (ASF), qui assure l'exploitation et la gestion de réseaux autoroutiers dans le cadre d'une délégation de service public. Depuis le 1er août 2016, il exerce les fonctions d'employé administratif. Il a la qualité de salarié protégé en tant que membre suppléant du comité social et économique de l'établissement, représentant syndical à la commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique, représentant syndical Sud Autoroutes, conseiller du salarié Solidaires 19, et membre suppléant Solidaires 19 à l'observatoire départemental du dialogue social de la Corrèze. La société ASF, qui lui reproche d'être l'auteur de publications injurieuses sur un réseau social public, et d'avoir envoyé un courriel injurieux au secrétaire du comité social et économique, a demandé à l'inspecteur du travail de l'autoriser à prononcer le licenciement de M. A pour faute grave. Cette demande a été rejetée par décision du 12 janvier 2021. Le 18 juin 2021, en réponse au recours hiérarchique présenté par la société ASF, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail, mais a refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressé. La société ASF demande au tribunal d'annuler cette décision en tant seulement qu'elle refuse d'autoriser ce licenciement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. Aux termes de l'article L.225-51-1 du code de commerce relatif aux sociétés anonymes à conseil d'administration : " La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. () ". Aux termes de l'article L.225-56 du même code : " I. Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. / Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. () ". Il ressort des mentions portées sur la requête que celle-ci a été présentée au nom de la société ASF, qui a le statut de société anonyme, par le directeur régional d'exploitation Aquitaine Midi-Pyrénées. Malgré la fin de non-recevoir opposée en ce sens par M. A, aucune pièce ne justifie que le directeur général de la société aurait habilité le directeur régional à agir en justice au nom de cette dernière. Il s'ensuit que cette requête est irrecevable et qu'elle doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ASF la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Autoroutes du sud de la France est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Autoroutes du sud de la France et au ministre du travail. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2103936_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel