TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103942_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, M. B EL BOUTAHIRI conteste l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Il soutient que :
- il est venu en France pour aider ses parents alors qu'il est titulaire d'un titre de séjour en Espagne. Sa présence auprès d'eux est indispensable dès lors qu'ils sont tous les deux diabétiques et qu'ils ont besoin de son aide pour s'occuper également de son frère handicapé très dépendant pour ses déplacements et pour les soins. Il est célibataire et sans charge de famille et il a trouvé un emploi ; il est respectueux et intéressé par la culture française et s'intégrera facilement dans la société française dès lors que des membres de sa famille en les personnes de tantes et cousins, et des amis, se trouvent en France ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Perrin, première conseillère, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B EL BOUTAHIRI, ressortissant marocain, né le 1er septembre 1980 déclare être entré en France le 1er décembre 2020 sous couvert d'un titre de séjour espagnol valable du 19 janvier 2018 au 30 août 2022. Aux termes de sa demande de titre de séjour déposée le 12 mars 2021 auprès des services de la préfecture du Tarn, il a sollicité la délivrance d'une " carte de résident ". Par l'arrêté du 20 mai 2021, la préfète du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B EL BOUTAHIRI demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
3. A l'appui de ses conclusions, M. B EL BOUTAHIRI soutient qu'il est venu en France pour s'occuper de ses parents diabétiques et de son frère handicapé et fait valoir qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne sera pas à la charge de la société française ou de sa famille dès lors qu'il a trouvé un emploi. Il n'est pas contesté par le requérant d'une part qu'il n'entrait dans aucun des cas lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour tant au regard des stipulations de l'accord franco-marocain susvisé que des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part que la préfète a alors considéré qu'il sollicitait son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 de ce même code. A cet égard, si le requérant produit un certificat médical non daté qui indique qu'il est le seul enfant n'ayant pas de charges familiales lui permettant de s'occuper de ses parents diabétiques et de son frère handicapé, l'intéressé ne précise toutefois pas en quoi consiste le soutien qu'il apporte à ses parents et ne justifie dès lors pas par ce seul document la nécessité de sa présence à leur côté alors que la préfète soutient sans être contestée ainsi qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a des frères et sœurs présents sur le territoire français dont il n'établit pas qu'ils ne pourraient pas apporter cette aide familiale. Dans ces conditions, ces éléments ne permettent pas, à eux-seuls, de regarder le requérant comme justifiant d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par ailleurs, si M. EL BOUTAHIRI soutient qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche établie le 3 juin 2021 par la Sarl " Carota Peinture " pour un poste d'aide main-d'œuvre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la simple détention d'une promesse d'embauche ne peut non plus être regardée comme constitutive, à elle seule, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, en n'usant pas de son pouvoir de régularisation, la préfète du Tarn n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B EL BOUTAHIRI n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de la mesure d'éloignement
DE C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B EL BOUTAHIRI est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B EL BOUTAHIRI et à la préfète du Tarn.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bentolila, président,
Mme Perrin, première conseillère,
M. Leymarie conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
La rapporteure,
F. PERRIN
Le président,
P. BENTOLILA La greffière
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Tarn en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ;
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Chronologie de l'affaire
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TA311 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2103942_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel