TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103942_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2021 et le 12 juin 2023, Mme B A C, représentée par Me Girondon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 21 février 2020 par laquelle le préfet de l'Hérault a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Girodon sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Hérault qui a été déclarée irrecevable par une décision du 21 février 2020. Mme A C a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par la présente requête Mme A C en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur : 2. En premier lieu aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. " L'article L. 232-4 du même code dispose toutefois : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A C ait demandé que le ministre de l'intérieur lui communique les motifs de sa décision implicite. Dans ces conditions, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui en rejetant son recours par une décision implicite. 4. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant, en particulier son niveau de connaissances. 5. Le ministre de l'intérieur, qui doit être regardé comme s'étant approprié les motifs de la décision du préfet de l'Hérault du 21 février 2020, a déclaré la demande de naturalisation présentée par Mme A C irrecevable au motif que celle-ci avait, malgré trente-six années de résidence en France, une méconnaissance manifeste de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. Il précise qu'elle n'a pas su citer les dates de la Révolution, la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, les deux guerres mondiales, ni définir ce qu'est un Etat de droit, la Constitution, le fonctionnement des institutions, et qu'elle ignore ce qu'est un maire, ce qu'est une commune ou un département, ou tout autre symbole de la République française. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien d'assimilation, qu'à l'occasion de sa présentation en préfecture le 11 septembre 2019, Mme A C, n'a pas su définir la notion d'Etat de droit, n'a pas su expliquer comment fonctionne le pouvoir politique, préciser le texte qui définit l'organisation de l'Etat, préciser ce que faisait le Parlement et citer les deux assemblées qui le composent. Il ressort également qu'elle n'a pas su préciser quelle autorité administre la commune, citer ce que rappelle le symbole de la Marianne, la date de la Révolution française, la signification du 8 mai 1945. Si elle a pu donner quelques bonnes réponses aux diverses questions qui lui ont été posées lors de cet entretien d'assimilation, elle n'a toutefois pas su apporter de réponses satisfaisantes à la très grande majorité des autres, sans que les conséquences d'un accident de la circulation sur son état de santé, circonstance au demeurant non établie par les pièces du dossier, ait eu une influence sur sa capacité à répondre aux questions posées. Dans ces conditions, en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressée au motif que son niveau de connaissance de la langue française est insuffisant, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions précitées de l'article 21-24 du code civil. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A C la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Girondon. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, F. HUIN Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2103942_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel