TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103942_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 2021 et 15 mars 2022, la société Régie immobilière Pondevaux, représentée par la SELAS Adaltys Affaires publiques, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération n° 2020.11.12.1 du 4 novembre 2020 du conseil municipal de la commune de Jassans-Riottier annulant la délibération du 28 janvier 2015 ; 2°) d'annuler la délibération n° 2020.11.12.2 du 4 novembre 2020 du conseil municipal de la commune de Jassans-Riottier demandant au cabinet Oralia Boffy Pondevaux de céder des parcelles directement aux riverains ; 3°) d'annuler la délibération n° 2020.11.12.3 du 4 novembre 2020 du conseil municipal de la commune de Jassans-Riottier confirmant le rachat de plusieurs parcelles par la commune ; 4°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 26 janvier 2021 à l'encontre de ces délibérations ; 5°) d'enjoindre au maire de la commune de Jassans-Riottier de procéder à la signature de l'acte notarié de vente des parcelles identifiées par la délibération n° 2015.01.16 ; 6°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Jassans-Riottier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération n° 2020.11.12.1 ne pouvait retirer la délibération n° 2015.01.16 qui était créatrice de droit au-delà du délai de quatre mois dès lors que cette délibération était légale ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - les délibérations n° 2020.11.12.2 et n° 2020.11.12.3 lui font grief ; - elles sont dépourvues de base légale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2021 et 1er septembre 2022, la commune de Jassans-Riottier, représentée par VEDESI, SCP d'avocats Schmidt-Vergnon-Pelissier-Thierry-Eard-Aminthas et Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Régie immobilière Pondevaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les délibérations n° 2020.11.12.2 et n° 2020.11.12.3 ne font pas griefs et sont donc insusceptibles de recours ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 3 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés du défaut d'intérêt pour agir contre une décision donnant satisfaction et de l'annulation des délibérations n° 2020.11.12.2 et 2020.11.12.3 par voie de conséquence de l'annulation de la délibération n° 2020.11.12.1. La société Régie immobilière Pondevaux a répondu à ces moyens d'ordre public par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Moutte pour la société Régie immobilière Pondevaux et de Me Jounier pour la commune de Jassans-Riottier. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 28 janvier 2015, le conseil municipal de la commune de Jassans-Riottier a décidé d'acquérir les parcelles n° AR 26 - 171 - 106 - 95 et 87 appartenant à la société Régie immobilière Pondevaux, pour l'euro symbolique et d'en céder certaines aux propriétaires riverains, et a autorisé le Maire à signer cette acquisition et ces cessions et tous documents s'y rapportant. Le 4 novembre 2020, le conseil municipal a, par une première délibération n° 2020.11.12.1, annulé la délibération du 28 janvier 2015, puis demandé à la société Oralia Boffy, par délibération n° 2020.11.12.2 de céder directement les parcelles concernées aux propriétaires riverains. Enfin, par une troisième délibération n° 2020.11.12.3 du même jour, le conseil municipal a autorisé le maire à acquérir et signer l'acte d'acquisition des parcelles AR 26 et AR 171 du lotissement avec la société Oralia Boffy, pour l'euro symbolique. La société Régie immobilière Pondevaux a formé un recours gracieux daté du 26 janvier 2021 contre ces délibérations qui est resté sans réponse. Elle demande l'annulation des trois délibérations du 4 novembre 2020. Sur les conclusions tendant à l'annulation de délibération n° 2020.11.12.1 : 2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1582 du code civil, " La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. " et selon l'article 1583 du même code " Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. ". 3. La délibération d'un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la cession d'un bien de son domaine privé dans les conditions mentionnées à l'article 1583 du code civil constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord inconditionnel sur l'objet et le prix de l'opération et que la réalisation du transfert de propriété n'est soumise à aucune condition. Elle ne peut dès lors être retirée que si elle est illégale et si ce retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette délibération. 4. Par la délibération du 28 janvier 2015, la commune de Jassans-Riottier a décidé d'acquérir les parcelles n° AR 26 - 171 - 106 - 95 et 87 appartenant à la société requérante pour l'euro symbolique et d'en céder certaines aux propriétaires riverains, et a autorisé le Maire à signer cette acquisition et ces cessions et tous documents s'y rapportant. Il est constant que cette délibération formalise un accord entre les parties, d'une part, sur une chose suffisamment désignée dans sa quotité, d'autre part, sur le prix. Dès lors cette délibération a eu pour effet, en application des dispositions de l'article 1583 du code civil de parfaire la vente et de transférer à la commune la propriété de ces parcelles. 5. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cet acte, le conseil municipal de la commune de Jassans-Riottier ne pouvait légalement, à la date à laquelle il a statué par sa délibération du 4 novembre 2020, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, retirer la délibération créatrice de droit du 28 janvier 2015. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Régie immobilière Pondevaux est fondée à demander l'annulation de la délibération n° 2020.11.12.1. Sur les conclusions dirigées contre la délibération 2020.11.12.2 : 7. Par la délibération n° 2020.11.12.2, le conseil municipal " demande à la société Oralia Boffy, propriétaire des parcelles, de céder directement les parcelles concernées aux propriétaires riverains ". 8. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la commune était propriétaire des parcelles en litige lors qu'elle a pris la délibération n° 2020.11.12.2. La demande adressée à la société requérante, était donc dépourvue de toute portée. D'autre part, la délibération par laquelle un conseil municipal émet un vœu ne constitue pas un acte faisant grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir même en raison de prétendus vices propres, à moins qu'il en soit disposé autrement par la loi. 9. La commune de Jassans-Riottier est fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre cette délibération, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la délibération n° 2020.11.12.3 : 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la commune était propriétaire des parcelles en litige lors qu'elle a pris la délibération n° 2020.11.12.3. Dans ces conditions, la délibération en litige était dépourvue de toute portée. En outre, elle ne fait pas grief à la société requérante dès lors qu'elle confirme la délibération de 2015 dont cette dernière demande le rétablissement, s'agissant d'une partie des parcelles concernées. 11. Les conclusions tendant à l'annulation de cette délibération sont donc irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'appelle en tout état de cause aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Jassans-Riottier la somme que la société Régie immobilière Pondevaux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Jassans-Riottier soit mise à la charge de la société Régie immobilière Pondevaux, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E: Article 1er : La délibération n° 2020-11.12.1 du 4 novembre 2020 du conseil municipal de la commune de Jassans-Riottier est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Régie immobilière Pondevaux est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Jassans-Riottier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Régie immobilière Pondevaux et à la commune de Jassans-Riottier. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2103942_20231024
Données disponibles
- Texte intégral