TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103943_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, Mme B A C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 et des pénalités correspondantes. Elle soutient qu'elle ne peut être imposée sur des sommes qu'elle n'a pas perçues s'agissant d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie directement à son employeur. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme, conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a été assujettie au titre de l'année 2020 à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu à hauteur d'un montant de 12 253 euros. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2021. Par la présente requête, Mme A C demande la décharge de cette imposition. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 24 janvier 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, le service a prononcé le dégrèvement de cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A C avait été assujettie au titre de l'année 2020 à hauteur de la somme de 2 155 euros. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du surplus des impositions en litige : 3. L'article 79 du code général des impôts dispose que : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. () ". Aux termes de l'article 80 quinquies du même code : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale () sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles spécifiques applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ". 4. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a versé des indemnités journalières à l'employeur de Mme A C à hauteur de la somme de 22 489,04 euros au titre de l'année 2020. Si l'intéressée soutient qu'elle ne saurait être imposée à raison de cette somme, ne l'ayant perçue, le service établit par la production d'un courrier de l'employeur de la requérante que par l'effet de la subrogation, les sommes nettes de 4 703,36 euros (maladie) et de 16 280,72 euros (maternité), soit 20 984,08 euros ont été versées par celui-ci à Mme A C. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que les impositions demeurant en litige l'ont été sur des bases erronées. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté. D É C I D E : Article 1 er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de Mme A C à concurrence du dégrèvement partiel accordé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 17 mai 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2103943_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel