TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103944_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 mars 2021, 5 et 6 janvier 2022, la SARL Advance Protect, représentée par Me Maïder Lecomte Dufresne, demande au tribunal de prononcer la décharge d'impositions et de pénalités mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015.
Elle soutient que :
- elle a effectué au titre du bilan de l'année 2015, des régularisations pour un montant de plus de 80 000 euros ;
- elle a fait appel, pour constituer sa clientèle, à des sociétés de service rémunérées par des commissions d'apporteur d'affaires ;
- afin de pouvoir exercer son activité, elle a eu recours à des entreprises sous-traitantes avec lesquelles elle a conclu des contrats qui avaient cet unique objet, en dépit des mentions figurant sur les contrats-types utilisés ;
- elle a procédé au paiement de certains salaires dus aux employés de quatre entreprises sous-traitantes, en accord avec ces dernières ;
- elle a corrigé l'anomalie de facturation initiale et a communiqué à l'administration un grand nombre de factures, que celle-ci n'a pas prises en compte ;
- les factures de matériaux qui lui ont été adressées se rapportent à la remise en état de ses locaux ;
- les retraits d'espèces sont justifiés par la nécessité de prendre en charge des frais de mission du personnel ;
- la bonne foi du gérant étant établie, la majoration de 40% pour mauvaise foi est infondée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 décembre 2021 et 8 avril 2022, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en tant qu'elle porterait sur la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses, la contestation serait sans objet dès lors que cette majoration a donné lieu à un dégrèvement ;
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n'a pas procédé à la régularisation de la réclamation préalable présentée irrégulièrement par un tiers ;
- la société requérante ne pouvait ignorer que les factures émanant de la SARL Sécurité Privée de 2ème intervention et de la SARL Etoile d'Europe Sécurité étaient des factures de complaisance ;
- la société requérante n'apporte pas d'élément permettant de prendre en compte des charges autres que celles déjà admises, des factures émises par un apporteur d'affaires, des retraits d'espèces destinées à des salariés ainsi qu'une régularisation de son bilan au titre de l'année 2015 ;
- dès lors que l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société requérante pour l'exercice clos en 2014, la circonstance que des factures n'auraient pas donné lieu à un paiement par le client ACS est sans influence sur les impositions en litige ;
- la majoration de 40% pour manquement délibéré n'a pas été appliquée aux impositions en litige ;
- l'amende prévue au 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts est justifiée par les factures de complaisance émises en faveur de la société requérante.
Par une ordonnance du 22 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Advance Protect, qui exerce une activité privée de sécurité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2014 et 2015. A l'issue de cette procédure, l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 19 juin 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sur les activités privées de sécurité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, une retenue à la source de prélèvements sociaux sur les dividendes versés en 2015, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation au titre de l'année 2014, des rappels de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des années 2014 et 2015, assortis d'intérêts de retard, de majorations pour défaut de régularisation dans les délais légaux ainsi que d'une majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses. La société requérante a contesté ces impositions par une réclamation en date du 30 septembre 2020. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 22 janvier 2021. La requête de la SARL Advance Protect doit être regardée comme tendant à la décharge des impositions mentionnées ci-dessus ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Par une décision du 7 décembre 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a procédé au dégrèvement intégral de la majoration de 80% de 35 491 euros qui avait été appliquée à certains rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Le directeur a ainsi fait droit à la demande de dégrèvement relative à cette somme. Par suite, ainsi que le soutient l'administration, en tant qu'elles tendent à la décharge de cette somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France :
3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 197-3 du même livre : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () / c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours () ". Aux termes de l'article R. 197-4 de ce livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. () / Les officiers publics ou ministériels désignés aux 1° à 3° de l'article 1705 du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article. ".
4. Il résulte de l'instruction que la réclamation contentieuse dont se prévaut la société requérante a été présentée par une correspondance en date du 17 mai 2019, signée par le président de la Confédération Intersyndicale de Défense et d'Union Nationale des Travailleurs Indépendants (CIDUNATI) d'Ile-de-France, que ce dernier a de nouveau adressée aux services fiscaux par une correspondance en date du 30 septembre 2020. Toutefois, ni ce syndicat professionnel ni son président ne figurent au nombre des personnes habilitées à présenter une réclamation au nom du contribuable en application des dispositions précitées de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales. En outre, s'il résulte de l'instruction que le 6 octobre 2020, M. B a donné pouvoir au président du syndicat professionnel mentionné ci-dessus, notamment pour l'assister et le représenter auprès du directeur des services fiscaux, l'administration a informé la société requérante, par une correspondance en date du 11 décembre 2020, que ce pouvoir était entaché de nullité dès lors que son auteur n'était plus son représentant légal depuis le 20 février 2020, ce que celle-ci ne conteste pas. Par cette même correspondance, l'administration invitait la société requérante à régulariser sa réclamation soit en lui renvoyant celle-ci signée par l'actuel gérant, soit en produisant un mandat de ce gérant habilitant le président du syndicat professionnel à le représenter, tout en lui précisant qu'à défaut de réponse dans un délai de trente jours, sa demande serait rejetée. Si la SARL Advance Protect fait valoir qu'elle a adressé aux services fiscaux une délégation de pouvoirs datée du 21 décembre 2020 établie par son gérant en faveur de ce même représentant professionnel, l'administration soutient dans ses écritures que sa demande de régularisation en date du 11 décembre 2020 est restée sans réponse, ce que la société requérante, qui n'apporte pas la preuve de la communication de cette pièce, ne conteste pas sérieusement. Dans ces conditions, ainsi que le soutient l'administration, et dès lors que le mandat du 21 décembre 2020 n'a pas été régularisé avant l'intervention de la décision du 22 janvier 2021 statuant sur la réclamation de la société requérante, la requête, faute d'avoir été précédée d'une réclamation régulière, est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Advance Protect est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Advance Protect et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
D. A
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2103944_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel